CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC00228_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2002071 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme C, représentée par Me Gaffuri demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée, le préfet de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation des personnes et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 18 juillet 1993, est entrée en France le 18 août 2018 sous couvert d'un visa " D ". Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante le 16 juillet 2019. Le préfet de l'Aube, par un arrêté du 11 septembre 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 décembre 2020 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande formée contre cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet de l'Aube, qui a mentionné dans son arrêté que si l'intéressée justifie d'un suivi réel et sérieux de ses études par l'obtention de bons résultats elle se trouve dans l'incapacité de justifier de moyens d'existence suffisants et qu'en particulier les relevés de compte qu'elle a fourni ne sont pas en mesure d'établir la régularité du versement des sommes nécessaires à son entretien, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". 4. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle est en mesure de justifier de moyens d'existence suffisants. Elle verse à l'appui de ses allégations des relevés de comptes qui feraient apparaître des versements réguliers et pour certains supérieurs au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base auxquels fait référence l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se prévaut également d'une attestation délivrée par la banque Société générale certifiant qu'une tante a mis en place un virement permanent mensuel d'un montant de 615 euros à son bénéfice, ainsi que d'une attestation manuscrite de son père du 7 octobre 2020 attestant sur l'honneur un versement mensuel de 400 euros. Elle signale en ouvre avoir bénéficié d'une aide ponctuelle du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires et produit plusieurs bulletins de salaire d'une agence d'intérim. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le document présenté comme une attestation du père de l'appelante est postérieur à la décision attaquée et ne peut donc être pris en considération. Les quelques extraits bancaires versés par Mme B au dossier n'établissent pas la régularité des versements dont la requérante se prévaut et qui auraient dû commencer à compter du 12 octobre 2019 soit plus d'un an avant l'édiction de la décision attaquée. Les fiches de salaire, d'un montant par ailleurs particulièrement variable, établis par une agence d'intérim ne sont, pas plus que l'aide ponctuelle dont a pu bénéficier Mme B, des sources de revenus suffisamment prévisibles et régulières. Il résulte donc des pièces du dossier qu'en estimant que l'appelante n'établissait pas disposer de ressources suffisantes, le préfet de l'Aube n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaises susvisée en prenant la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B soutient s'être inscrite à l'université de technologie de Troyes en première année de DUT génie climatique pour l'année 2018/2019, qu'elle a fourni des efforts considérables pour assurer son intégration et sa réussite universitaire, qu'elle a toujours été soutenue par des membres de sa famille, qu'elle exerce une activité professionnelle depuis plusieurs mois. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée, qu'elle n'a bénéficié jusqu'ici que de titres de séjour devant être renouvelés annuellement à raison de ses études, qu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas d'enfant en France. Mme B n'établit pas plus que des membres de sa famille résideraient sur le territoire national alors qu'il est constant qu'elle a encore de la famille dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 11 septembre 2020 n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de l'Aube n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. A Le greffier, Signé : J.-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-Y. Gaillard
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00228_20221130
TA4413 décembre 2023
DTA_2002071_20231213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DCA_21NC00228_20221130
Données disponibles
- Texte intégral