CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC00545_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2006257 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC00545 le 24 février 2021, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 371-4 du code civil ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions, fondées sur un refus de titre de séjour illégal, sont elles-mêmes illégales. La préfète du Bas-Rhin. Fofana a produit un mémoire le 2 mai 2022, produit après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, est entrée une première fois en France le 21 mai 2014, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Sa demande d'asile, présentée le 25 juin 2014, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2014, confirmée le 23 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 1er avril 2016, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, après quoi elle déclare avoir vécu irrégulièrement en Autriche auprès de sa fille. Les autorités autrichiennes l'ayant remise aux autorités françaises le 22 février 2019, elle a fait l'objet à cette même date d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur territoire français d'une année. Sans déférer à cette mesure, elle a sollicité, le 20 novembre 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2020 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé en France de 2014 à 2016, puis à compter de 2019, alors âgée de 65 ans, et s'y est maintenue de manière irrégulière, malgré les mesures d'éloignement prononcée à son encontre. Si sa fille, mariée à un ressortissant français et mère de cinq enfants, réside en France où elle bénéficie d'un titre de séjour, Mme B, veuve depuis 1980, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie, où elle a vécu jusqu'en 2014. Si elle présente un certificat médical daté du 16 septembre 2020 indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical spécialisé régulier pour diabète, hypertension artérielle, hypothyroïdie et scapulalgies droites chroniques invalidantes, ce certificat médical ne permet pas d'établir que l'intéressée nécessite l'assistance permanente de ses proches, ni en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une aide appropriée dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été pris sans examen particulier de sa situation, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles il a été décidé. Il n'a dès lors méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, le premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4. En second lieu, si Mme B fait valoir les relations de proximité qu'elle entretient avec ses petits enfants résidant en France, le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, rappelées au point 3, avoir pour effet de méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. De même, si, aux termes du premier alinéa de l'article 374-1 du code civil, " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ", le refus de séjour opposé à Mme B n'a pas en lui-même pour effet de faire obstacle à l'exercice par les petits-enfants de l'intéressée de leur droit d'entretenir avec elle des relations personnelles. Au demeurant, la limitation qui pourrait être portée à ce droit consacré par le code civil trouve son fondement dans les dispositions, également législatives, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent, au nom de l'ordre public, le séjour en France des étrangers. Le moyen tiré de la violation de l'article 374-1 du code civil ne peut dès lors qu'être écarté. Enfin, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la préfète du Bas-Rhin a fait application, ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à Mme B serait contraire à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 5. Le refus de titre de séjour opposé à Mme B n'étant pas illégal, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, celle-ci n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de ce refus, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Rees, président-assesseur, - M. Goujon-Fischer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00545_20220525
TA4415 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_21NC00545_20220525
Données disponibles
- Texte intégral