CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC00799_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme B A, née D, et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1901583-1901642 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le numéro 21NC00799, Mme B A, née D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 15 septembre 2020 ; 2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a substitué d'office la prétendue décision explicite du 26 juillet 2019 à la décision implicite initialement contestée, sans la mettre en mesure de présenter ses observations. II.) Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le numéro 21NC00835, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 15 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de quatre mois assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le courrier du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a communiqué les motifs du refus opposé à sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision explicite se substituant à la décision implicite initiale ; - la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont été communiqués qu'après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à l'examen de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes présentées par M. et Mme A. Il soutient que : - les courriers du 26 juillet 2019 doivent être regardés comme des décisions explicites se substituant aux décisions implicites par lesquelles il a refusé de délivrer à M. et Mme A les titres de séjour sollicités ; - le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. Par des ordonnances du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022 à 12h00. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 2 décembre 2012 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 7 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par des décisions du 23 octobre 2014. Par deux arrêtés du 10 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours contentieux formés contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2015, confirmés par un arrêt de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 juillet 2017. M. et Mme A n'ont toutefois pas exécuté ces décisions et ont sollicité des titres de séjour en se prévalant de leur situation personnelle et familiale. Par des arrêtés du 6 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a opposé des refus et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux jugements du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours des intéressés contre ces arrêtés. Par deux courriers des 27 et 29 décembre 2018, reçus respectivement par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle les 28 décembre 2018 et 2 janvier 2019, M. et Mme A ont à nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Restées sans réponse dans le délai de quatre mois, ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet, nées les 28 avril et 2 mai 2019. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions implicites. Sur la régularité du jugement : 2. Mme A soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Nancy aurait substitué d'office, sans la mettre en mesure de présenter ses observations, la décision explicite du 26 juillet 2019 à la décision implicite initialement contestée. Il ressort toutefois des pièces des dossiers de première instance que dans son mémoire en défense enregistré le 4 février 2020 dans l'instance n° 1901642 relative à la demande de Mme A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est expressément rapporté aux écritures qu'il a produites le même jour dans l'instance n° 1901583 relative à la demande présentée par M. A, par lesquelles il a soutenu que les conclusions présentées par les requérants devaient être regardées comme dirigées à l'encontre des décisions explicites du 26 juillet 2021 intervenues en cours d'instance. Dès lors, le tribunal, qui a statué sur les requêtes des intéressés par un seul et même jugement, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de mettre Mme A en mesure de présenter des observations sur ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 311-12-1 du même code alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose en outre que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ". Enfin, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Si, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite à une demande de communication des motifs ou non, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Il s'ensuit que c'est à juste titre, et sans se méprendre sur les conclusions des demandes de première instance dont ils étaient saisis, que les premiers juges ont regardé les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions implicites leur refusant la délivrance de titres de séjour nées respectivement les 28 avril et 2 mai 2019 comme dirigées contre les décisions expresses prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle et matérialisées par ses courriers du 26 juillet 2019. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que le tribunal administratif de Nancy a écarté les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions implicites et de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier et approfondi de leurs situations par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens repris en cause d'appel pour les mêmes motifs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Les conclusions présentées par Mme A tendant au renvoi de la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy, celles présentées par M. A à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, née D, à M. C A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président de chambre, M. Meisse, premier conseiller, Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le président, signé A. LAUBRIATL'assesseur le plus ancien, signé E. MEISSE La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé C. JADELOT, 21NC00835
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC00799_20220428
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