CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC00927_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2002461 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, et des pièces enregistrées le 11 mars 2022 et non communiquées, M. C, représenté par Me Albera demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la DIRECCTE ; - la décision méconnait les dispositions des article R. 5221-20 et suivants du code du travail ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation familiale et personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnait son droit à être entendu. Sur le délai de départ volontaire : - le délai de trente jours méconnait sa vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 9 février 2012 âgé de 25 ans et muni d'un visa court séjour. Il a obtenu un titre de séjour salarié valable jusqu'au 20 mai 2020. A la suite de son licenciement en janvier 2020, il a trouvé un autre emploi en tant que coiffeur dans une société dont il détient 50 % des parts et a sollicité à nouveau une autorisation de travail dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour. A la suite d'un avis défavorable de la DIRECCTE du 7 octobre 2020, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 2 novembre 2020, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. C fait appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Aube pour rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. C au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués tirés d'une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ()Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / () 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / () ". Aux termes de l'article R. 5221-35 du même code : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube en reprenant les termes de l'avis défavorable de la DIRECCTE du 7 octobre 2020 dans sa décision se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour, dès lors qu'il a procédé à un examen de la situation professionnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Aube s'est fondé notamment sur l'avis précité de la DIRECCTE qui relève, à la suite d'une enquête de l'inspecteur du travail qu'à la date de la décision attaquée, le contrat de M. C mentionnait une activité en salon de coiffure alors que le KBIS de la société Troyes Coiffure indiquait comme objet social " coiffure à domicile " et ne mentionnait pas d'établissement sur Troyes, qu'aucun décompte de durée de travail n'existait sur cette période, que la société n'avait pas adhéré à un service de santé, que ni M. C, salarié ayant également la qualité d'associé, ni le gérant n'établissaient disposer des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de cette profession dès lors que M. C ne produit pas d'attestation de comparabilité du diplôme de coiffeur pour hommes obtenu en Algérie et qu'en outre, la société ne justifiait pas avoir accompli des recherches de candidats pour cet emploi alors même que 47 demandes d'emploi sont proposés par Pôle emploi pour cette profession dans ce département. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions des article R. 5221-20 et suivants du code du travail. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. C est marié depuis le 23 juin 2019 à une compatriote qui demeure toujours en Algérie et où résident également ses parents et ses frères et sœurs et que, d'autre part, il n'établit pas outre son insertion professionnelle avoir tissé des liens privés et familiaux stables en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points précédents, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation familiale et personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. C n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. 10. En second lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu, notamment énoncé à l'article 41 §2 a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors qu'il en avait la possibilité dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Sur le délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui est exposé aux points précédents notamment sur la présence de son épouse en Algérie que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne méconnait pas sa vie privée et familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fait état devant le préfet de l'Aube, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation dudit délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne lui octroie pas un délai de départ supérieur au délai de trente jours ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Rees, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente, Signé : S. VidalLa greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC00927_20220505
TA1321 juin 2023
DTA_2002461_20230621Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21NC00927_20220505
Données disponibles
- Texte intégral