CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC01016_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 800 euros au titre de la perte de salaires, de 15 985,20 euros au titre de la perte d'indemnité Pôle emploi, de 6 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison de la faute de l'administration résultant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 12 mars 2018, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2020, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000684 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 200 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. C D, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 en tant qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 79 563,50 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 février 2021, en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'illégalité des décisions du 28 avril 2017 et 12 mars 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la carence du préfet du Doubs d'exécuter l'injonction de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 décembre 2019 dans le délai imparti est fautive ; - la période d'indemnisation s'étend d'avril 2017 au 6 novembre 2020 ; - il a subi un préjudice matériel : * tenant en une perte de chance sérieuse d'obtenir une embauche en contrat à durée indéterminée pour la période d'avril 2017 à mars 2018 ; * tenant en une perte de chance d'exercer une activité professionnelle sur une période courant d'avril 2018 à novembre 2020 ; * tenant à ce qu'il n'a pas pu bénéficier des prestations d'assurance chômage à compter du 12 mars 2018 pour une période de 952 jours ; - il a subi un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2021 et le 18 mai 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 mars 1968, est entré en France le 9 octobre 2004 sous couvert d'un visa touristique. Il a déposé le 14 février 2005 une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2005, puis par la commission de recours des réfugiés, le 22 novembre 2005. M. A a ensuite sollicité, le 16 janvier 2006, un titre de séjour temporaire en qualité de salarié, qui lui a été refusé le 24 juin suivant. Il a alors sollicité, le 24 octobre 2007, puis le 29 avril 2009, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après avoir obtenu, par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mars 2012, l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs qui, le 22 février 2010, a rejeté sa dernière demande, il a obtenu, de 2012 à 2017, cinq titres de séjour en qualité d'étranger malade. Le 28 avril 2017, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais, par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A fait appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 12 décembre 2019, cette cour a annulé le jugement du 25 juillet 2018 et enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. M. C D a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 800 euros au titre de la perte de salaires, de 15 985,20 euros au titre de la perte d'indemnité Pôle emploi, de 6 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison de la faute de l'administration résultant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 12 mars 2018, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2020, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 1er décembre 2020, dont M. A relève partiellement appel, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020. Sur les conclusions aux fins de condamnation : En ce qui concerne l'illégalité fautive : S'agissant de la faute : 2. Il est constant que cette cour a annulé par un arrêt du 12 décembre 2019, l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet du préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination au motif que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation. Cette décision du 12 mars 2018 entachée d'illégalité est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 3. M. A se prévaut également de l'illégalité d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée dès le 28 avril 2017, date à laquelle l'intéressé aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, l'appelant n'établit ni l'existence matérielle ni l'illégalité de cette décision. Par conséquent, il ne saurait ne prévaloir de l'illégalité qui s'y attacherait pour mettre en jeu la responsabilité de l'Etat. S'agissant des préjudices : Quant au préjudice causé par la perte de chance sérieuse d'obtenir un contrat à durée déterminée entre avril 2017 et mars 2018 : 4. M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ce préjudice, à le supposer établi, dès lors qu'il ne trouve pas son origine dans l'illégalité fautive de la décision du 12 mars 2018. Quant au préjudice causé par la perte de chance sérieuse d'obtenir un contrat à durée déterminée entre avril 2018 et novembre 2020 : 5. Il résulte de l'instruction que M. A produit une " attestation " établie par la société de travail temporaire Cotéjob le 13 janvier 2020 mentionnant qu'il n'a pu être proposé de travail à l'intéressé dès lors que celui-ci ne disposait pas de titre de séjour valide. Toutefois, cette attestation, au demeurant peu circonstanciée, n'établit ni le salaire, ni le caractère de contrat à durée indéterminée pour un temps complet ni le poste sur lequel l'appelant aurait été est susceptible d'être engagé. Ainsi, cette attestation ne saurait, au regard de son imprécision, valoir promesse d'embauche. Le requérant n'apporte dès lors pas la preuve qu'il a perdu, du fait de la faute de l'Etat, une chance sérieuse d'obtenir un emploi à durée indéterminée entre avril 2018 et novembre 2020. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'en refusant illégalement de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Doubs lui a causé, de manière directe et certaine, un préjudice matériel correspondant aux différents salaires, congés payés et droits à la retraite couvrant une période allant d'avril 2018 à novembre 2020. Quant aux préjudices liés à la perte d'allocation d'aide au retour à l'emploi : 6. M. A, qui se contente de verser une attestation de Pôle emploi du 9 février 2021 indiquant uniquement que l'intéressé s'est inscrit plus d'un an après l'évènement qui aurait justifié son inscription, n'établit par cette seule production ni l'étendue ni même la matérialité du préjudice qu'il estime avoir subi. Quant au préjudice moral : 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui a résulté pour M. A du fait de sa situation irrégulière et de sa crainte d'un retour dans son pays d'origine en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. En ce qui concerne la faute liée à la carence du préfet du Doubs d'exécuter l'injonction de la cour administrative d'appel de Nancy dans le délai imparti : 8. Il résulte de l'instruction que dans son arrêt du 12 décembre 2019 la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Si le préfet a remis à l'intéressé, dès le 3 février 2020, un courrier lui signifiant qu'il est admis au séjour et des récépissés renouvelés à plusieurs reprises, il ne lui a en revanche délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler que le 6 novembre 2020. En exécutant l'injonction ordonnée par la Cour au-delà du délai qui lui était imparti, le préfet a ainsi commis une faute. 9. Si le requérant sollicite une indemnisation liée à cette carence de l'administration, il n'établit aucun préjudice direct et certain qui aurait résulté du retard de l'administration à lui délivrer le titre de séjour lui permettant de travailler et notamment pas la perte de chance d'être employé pendant cette période. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre. 10. ll résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné soit portée à la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les intérêts : 11. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 000 euros à compter du 20 février 2020, date de réception de sa demande par le préfet du Doubs. Sur les frais liés à l'instance : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros.. D E C I D E : Article 1er : La somme à laquelle l'Etat a été condamné à verser à M. A est portée à 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020. Article 2 : Le jugement n° 2000684 du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Bertin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer, président-assesseur, - M. Sibileau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. B Le greffier, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01016_20221117
TA10116 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_21NC01016_20221117