CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NC01074_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D épouse A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les décisions du 23 février 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, d'annuler les décisions du 23 février 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence. Par un jugement nos 2101295, 2101296 du 12 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions de la préfète du Bas-Rhin assignant M. et Mme A à résidence en tant qu'elles prévoient que leurs enfants doivent les accompagner lors de leurs obligations de présentation auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim et a, d'autre part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions de transfert. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2021 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg et notamment celles relatives aux décisions portant assignation à résidence. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune disposition législative ne fait légalement obstacle à ce que la mesure d'assignation à résidence assortissant une mesure d'éloignement ne puisse porter tant sur l'étranger visé par la procédure d'éloignement que sur ses enfants mineurs ; par analogie, la rétention administrative, qui est une mesure plus restrictive que l'assignation à résidence, conduit à ce que la rétention des parents permette également le placement des enfants mineurs à leurs côtés ; - le seul fait que l'enfant d'un étranger soit également visé par une mesure d'assignation à résidence ne suffit pas à caractériser une atteinte à son intérêt supérieur ; - les modalités de l'assignation retenue sont proportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'appel de la préfète du Bas-Rhin est tardif et donc irrecevable ; - le moyen soulevé par la préfète est infondé ; - l'obligation de pointage imposée à leurs enfants n'était ni nécessaire, ni adaptée. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B A, né le 15 mai 1975, et Mme E D épouse A, née le 27 octobre 1982, tous deux de nationalité turque, sont entrés irrégulièrement en France et y ont sollicité l'asile. Par deux arrêtés du 23 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités italiennes. Par deux arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin les a également assignés à résidence. Par un jugement nos 2101295, 2101296, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions de la préfète du Bas-Rhin assignant M. et Mme A à résidence en tant qu'elles prévoient que leurs enfants doivent les accompagner lors de leurs obligations de présentation auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. La préfète du Bas-Rhin fait appel de ce jugement en tant qu'il annule ses décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts A : 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à la préfète du Bas-Rhin le 12 mars 2021, de sorte que cette dernière disposait, pour en relever appel, d'un délai franc d'un mois à compter de cette date. Sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée le 13 avril 2021 et est donc recevable. La fin de non-recevoir opposée par les consorts A doit donc être écartée. Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Strasbourg : 4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; () ". Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles () L. 561-2 () est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que, lorsque l'autorité administrative assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, elle oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs. C'est, dès lors, à tort que la première juge a estimé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait d'imposer la présence d'enfants mineurs lors la présentation d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence au service chargé de contrôler le respect de cette mesure et qu'elle a annulé, pour ce motif, les arrêtés d'assignation à résidence en litige en tant qu'ils imposent une telle présence aux enfants mineurs de M. et Mme A. 6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A tant devant le tribunal administratif qu'en appel pour obtenir l'annulation des décisions d'assignation à résidence en tant qu'elles imposent aux enfants du couple de les accompagner auprès du service chargé de contrôler le respect de la mesure d'assignation. Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme A : 7. La préfète du Bas-Rhin a, par les décisions litigieuses, imposé aux époux A de se présenter avec leurs deux enfants mineurs tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Or, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants des époux A étaient, à la date des décisions litigieuses, scolarisés en classe de 6ème et de 3ème au sein du collège Lezay Marnésia de Strasbourg et avaient cours tous les mercredis matin de 7h55 à 11h50. Si, ainsi qu'il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, aucune disposition législative ou règlementaire n'interdisait à la préfète du Bas-Rhin d'imposer aux époux A de se présenter aux services chargés de contrôler le respect de la mesure d'assignation accompagnés de leurs enfants, l'obligation imposée en l'espèce prive, eu égard au temps de transport entre l'aéroport Strasbourg-Entzheim et le collège Lezay Marnésia de Strasbourg, les deux enfants mineurs du couple de la possibilité de suivre les enseignements obligatoires dispensés le mercredi matin et fait ainsi obstacle au cours normal de leur scolarité. Ainsi, en imposant la présence des deux enfants mineurs du couple lors la présentation de leurs parents au service chargé de contrôler le respect de la mesure d'assignation, la préfète a commis une erreur d'appréciation. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence des enfants mineurs des époux A était nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui était de s'assurer que les époux A et leurs enfants n'avaient pas quitté le territoire où les époux A étaient assignés. Cette modalité de contrôle de l'assignation à résidence étant toutefois divisible de la mesure d'assignation elle-même, elle justifie sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des requêtes relatifs à cette modalité de contrôle, l'annulation des décisions d'assignation en tant qu'elles prévoient la présence des enfants mineurs du couple dans le cadre de leur obligation de présentation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions portant assignation à résidence de M. et Mme A en tant qu'elles prévoient que les enfants mineurs du couple doivent les accompagner lors de leurs obligations de présentation prévues à la police aux frontières d'Entzheim. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B A, à Mme E D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022. Le rapporteur, Signé : S. CLa présidente, Signé : A. SAMSON-DYE Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 juin 2022
Référence
DCA_21NC01074_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel