CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC01091_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100160 du 11 février 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé, d'une part, les décisions du 25 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. C à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 25 janvier 2021 assignant M. C à résidence. Le président au tribunal administratif de Besançon a également renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement n° 2100160 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celles présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 avril 2021, 28 avril 2021 et 2 juillet 2021, M. C, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Territoire de Belfort du 25 janvier 2021 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et en toute hypothèse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en se fondant sur le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, le tribunal a procédé à une substitution de base légale sans lui permettre de présenter des observations, alors que le préfet ne s'était pas prévalu de ces dispositions ; - la légalisation par l'ambassade de Guinée en France est suffisante, en application de l'article 4 du décret du 10 novembre 2020, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges qui ont commis une erreur de droit ; la double légalisation réalisée par le ministre des affaires étrangères en République de Guinée ainsi que par l'ambassade de Guinée en France a été réalisée ; l'ambassade de France refuse de procéder à la sur-légalisation des actes d'état civil guinéens ; le rapport de la police aux frontières dont se prévaut l'administration n'est pas de nature à renverser la présomption de validité du jugement supplétif et de l'extrait du registre d'état civil qu'il a produits ; il appartenait à l'autorité préfectorale de saisir les autorités guinéennes de la question de l'authenticité de ces documents ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Par ordonnance du 2 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2018. Il a été pris en charge, compte tenu de sa minorité, par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte d'Or. Le 5 novembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 janvier 2021, le préfet du Territoire de Belfort a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de deux années et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 11 février 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire, décision fixant le pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence. Par un jugement du 6 avril 2021, ce tribunal, en formation collégiale, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. M. C relève appel de ce dernier jugement. Sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux : 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Selon l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. 5. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur. 7. Pour demander le bénéfice d'un titre de séjour, M. C a fourni un jugement supplétif, tenant lieu d'acte de naissance, du 5 septembre 2018 et sa retranscription le 17 septembre 2018. Pour écarter ces documents au motif qu'ils ne seraient pas authentiques, le préfet se prévaut d'un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières du 23 juin 2020, qui mentionne le caractère non sécurisé du papier support des documents, des anomalies affectant les cachets, la méconnaissance de l'article 196 du code civil guinéen, l'absence des mentions prévues à l'article 175 du code civil guinéen, le caractère expéditif du jugement, ainsi que la méconnaissance de la retranscription des articles 601 et 682 du code de procédure civile guinéens. Ce document critique également la signature du juriste du ministère des affaires étrangères de Guinée. 8. Toutefois, la comparaison des photographies figurant sur le rapport ne permet pas, à elle seule, d'établir l'existence d'éléments entachant la qualité des cachets apposés sur le jugement supplétif qui établirait le caractère contrefait de ces derniers, qui ne ressort pas davantage des explications littérales figurant dans ce rapport. De plus, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers, ou les actes procédant à leur transcription, doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatifs aux actes d'état civil, selon lesquelles ces derniers doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l'enfant, leur profession et domicile. Il ressort des pièces du dossier que les documents dont se prévaut M. C ont été légalisés en France auprès de l'ambassade de Guinée le 10 février 2021, sous la signature de la chargée d'affaires financières et consulaires, dont l'ambassadeur de Guinée en France atteste qu'elle a qualité pour légaliser les documents d'état civil. Les autres considérations évoquées par l'administratif et tenant à la qualité du papier ainsi qu'au caractère expéditif de la procédure ne permettent pas d'établir la fraude, tout comme celles relatives aux règles de retranscription, qui ne sont pas détaillées. 9. Par conséquent, c'est par une inexacte appréciation que le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de titre de séjour de M. C au motif que son état civil n'était pas établi. M. C est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100160 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocate de M. C, let somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 202La présidente-rapporteure, Signé : A. D L'assesseure la plus ancienne, Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01091_20221222
TA10829 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_21NC01091_20221222