CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC01096_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 16 février et 4 mars 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, respectivement, ordonné son transfert aux autorités allemandes et prononcé son assignation à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle quant à l'interprétation de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2101437 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01096 le 15 avril 2021, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2021 en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre son assignation à résidence ; 2°) d'annuler les arrêtés des 16 février et 4 mars 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, respectivement, ordonné son transfert aux autorités allemandes et prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle quant à l'interprétation de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant son assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - cet arrêté fait application de dispositions du droit national contraires à l'article 27 du règlement Dublin III en ce qu'il prévoit que le recours contre la décision de transfert a pour effet de suspendre automatiquement cette mesure ; - en prévoyant qu'il devrait se présenter les mardis, hors jours fériés, à l'unité hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile, auprès des agents des forces de l'ordre, alors que cette structure ne constitue pas un service de police ou de gendarmerie, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les termes de la demande de première instance ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 10 mai 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant établi qu'il avait préalablement demandé l'asile auprès des autorités allemandes, une demande de reprise en charge a été adressée à celles-ci et a été acceptée par elles le 27 janvier 2021. Par deux arrêtés des 16 février et 4 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer M. A vers l'Allemagne et de l'assigner à résidence. Par un jugement du 21 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. A, dont le délai de transfert a depuis lors été porté à 18 mois à la suite de l'abandon de sa structure d'hébergement, relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2021 ordonnant son assignation à résidence. Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2021 : 2. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans l'assortir d'élément nouveau, ni critiquer la réponse, au demeurant étayée, du premier juge, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 4 mars 2021 en ce qu'il ordonne son assignation à résidence et fixe les mesures auxquelles il doit se soumettre pendant le temps de cette assignation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le demandeur () dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / () / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d'un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s'il y a lieu d'accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision ()". Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision. / La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert ou si celle-ci a été notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". 4. Les dispositions précitées de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient qu'un demandeur d'asile dispose d'un droit de recours effectif devant une juridiction contre une décision de transfert le concernant. Elles obligent en conséquence les États membres à prévoir dans leur droit national des dispositions de nature à garantir au demandeur que cette décision de transfert ne recevra pas exécution avant l'issue de son recours. Ces dispositions ne font toutefois obstacle, pendant le délai de traitement du recours, qu'à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement que constitue la décision de transfert, sans priver les Etats membres de la possibilité de placer les personnes concernées en rétention ou d'ordonner leur assignation à résidence en vue de garantir les procédures de transfert. Dès lors, en permettant d'ordonner l'assignation à résidence d'un l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision, l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaît pas les dispositions de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur ce point, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence de M. A reposerait sur des dispositions contraires aux exigences de l'article 27 du règlement du 26 juin 2013. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Cette disposition n'implique pas que l'étranger concerné doive se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie dans des locaux relevant de ces services. Par suite, la circonstance que l'article 4 de l'arrêté du 4 mars 2021 fasse obligation à M. A de se présenter auprès des agents des forces de l'ordre les mardis, hors jours fériés, à 14 heures en se rendant pour ce faire à l'unité d'hébergement pour demandeurs d'asile de Benfeld est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence, alors même que cette structure ne constitue pas un service de police ou de gendarmerie. Le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement le point 6 de l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, qui concerne l'accès aux parties communes de ces lieux d'hébergement en cas d'intervention, par nécessité, des forces de l'ordre et non la possibilité pour une personne hébergée d'y rencontrer les forces de l'ordre dans un lieu adéquat pour satisfaire aux obligations de contrôle d'une mesure d'assignation à résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente de chambre, M. Rees, président-assesseur, M. Goujon-Fischer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA545 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01096_20220505
TA2012 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21NC01096_20220505
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