CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 février 2023
- ECLI
- DCA_21NC01109_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 juin 2019 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier du centre hospitalier intercommunal Haute Comté l'excluant définitivement de l'institut à compter du 1er juillet 2019. Par un jugement n° 1901538 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A B, représentée par Me de Magalhaes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2019 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier du centre hospitalier intercommunal Haute Comté l'excluant définitivement de l'institut à compter du 1er juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier de procéder à sa réintégration ; 4°) de condamner l'institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; - on ne peut lui reprocher des faits qui sont intervenus postérieurement à la suspension de son stage ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le centre hospitalier intercommunal Haute Comté conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Clément, substituant Me Suissa, pour le centre hospitalier intercommunal Haute-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était élève-infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier (ci-après " l'institut de formation ") du centre hospitalier intercommunal Haute Comté (ci-après " le centre hospitalier ") qu'elle a intégré le 3 septembre 2012. Elle a redoublé sa première année, a rencontré des problèmes de santé et a interrompu ses études du 30 janvier 2015 au 1er février 2016, avant de redoubler sa deuxième année. N'ayant pas validé sa troisième année au motif de difficultés rencontrées dans l'acquisition et la mise en œuvre des compétences en stages, Mme B a été amenée à effectuer des stages de rattrapage au cours de l'année scolaire 2018-2019. Elle devait effectuer un stage de rattrapage de dix semaines au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier du 22 avril 2019 au 28 juin 2019. Le 17 juin 2019, ce stage a été suspendu par la directrice de l'institut de formation. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (ci-après " la section compétente "), à qui la situation de Mme B a été présentée, s'est prononcée, lors de sa séance du 28 juin 2019, en faveur de son exclusion définitive. La directrice de l'institut de formation a notifié cette décision à l'intéressée par un courrier du 1er juillet 2019. Mme B a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Mme B relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision du 28 juin 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " () / Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / () ". 3. Pour décider d'exclure définitivement Mme B de l'institut de formation à compter du 1er juillet 2019, la section compétente s'est fondée sur la circonstance que le stage qu'effectuait l'intéressée du 22 avril au 28 juin 2019 au service de chirurgie du centre hospitalier a été interrompu le 17 juin 2019 en raison de plusieurs actes commis par l'intéressée incompatibles avec la sécurité des personnes soignées. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié rédigé le 13 juin 2019 par la cadre de santé de l'unité où Mme B effectuait son stage que cette dernière a commis plusieurs actes ou négligences dans la prise en charge des patients pouvant mettre en cause leur sécurité. Elle a notamment, les 7 et 16 mai 2019, méconnu les règles d'asepsie. Les 15 mai et 31 mai 2019 elle a oublié de poser les bandes de contention avant le lever d'un patient, ce qui est susceptible d'engendrer un risque thromboembolique. Le 21 mai 2019, elle a failli administrer un traitement anti hypertenseur sans avoir vérifié au préalable la tension du patient. Le 31 mai et le 12 juin 2019, elle a commis une erreur dans la manipulation d'un patient venant de subir une pose de prothèse intermédiaire de la hanche, susceptible de causer une luxation. Enfin, le 31 mai et le 12 juin 2019, elle n'a pas réagi de manière à assurer la sécurité du patient après le malaise de celui-ci. La circonstance que certains des actes de prise en charge de patients, retenus au titre des erreurs reprochées à Mme B, aient été annotés comme des actes partiellement acquis dans son tableau de bord n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des erreurs commises, au demeurant relevées dans ce tableau de bord, ni leur incompatibilité avec la sécurité des personnes prises en charge. Ainsi la section compétente n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en prenant la décision attaquée. 4. En second lieu, dès lors que ces circonstances de fait suffisent à elles seules à justifier la décision attaquée, Mme B n'est fondée à se plaindre ni de l'erreur de plume pour regrettable qu'elle soit consistant en la mention de faits postérieurs à sa suspension temporaire qui a pris effet le 17 juin 2019 ni, en tout état de cause, de ce que la décision attaquée soit une sanction disproportionnée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Les conclusions indemnitaires sont fondées sur l'illégalité fautive de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que cette illégalité n'est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice allégué doivent, dès lors, être rejetées en tout état de cause. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice de l'institut de formation de procéder à sa réintégration doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Haute Comté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Haute Comté. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : J. -F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 28 février 2023
Référence
DCA_21NC01109_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel