CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NC01172_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. Par un jugement n° 2102460 du 19 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A. Elle soutient que : - sa requête est recevable et n'est notamment pas tardive ; - les autorités néerlandaises sont compétentes pour examiner la demande d'asile de M. A et elle n'avait pas à faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner la demande d'asile de M. A, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 17 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2021, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 février 2021 prononçant la remise aux autorités néerlandaises de M. A, dès lors que le délai d'exécution de six mois de cet arrêté, prévu à l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est expiré. La préfète du Bas-Rhin a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public le 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. A, ressortissant surinamien, est entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises et y a présenté une demande d'asile enregistrée le 23 novembre 2020. Par un arrêté du 10 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. La préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 19 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 février 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial de six mois dont disposait la préfète du Bas-Rhin pour procéder à l'exécution du transfert de M. A vers le Pays-Bas a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Strasbourg. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, soit le 20 avril 2021, et a expiré six mois après cette notification, soit le 20 octobre 2021. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin. D E C I D E : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022. Le rapporteur, Signé : S. BLa présidente, Signé : A. SAMSON-DYE Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01172_20220615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 juin 2022
Référence
DCA_21NC01172_20220615
Données disponibles
- Texte intégral