CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC01290_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme A B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 8 décembre 2020 par lesquels le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leurs pays de destination. Par un jugement n°s 2100018, 2100019 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions obligeant M. D à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, mais a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° 20NC01290, M. D, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et avec remise sous deux jours ouvrables d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans les deux jours ouvrables suivant la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour alors qu'il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en dépit de sa demande expresse, il ne lui a pas été communiqué son entier dossier médical ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - en tout cas la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais elle méconnaît également les dispositions du 10° de l'article L.511-4 de ce même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° 20NC01291, Mme B épouse D, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 pris à encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et avec remise sous deux jours ouvrables d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans les deux jours ouvrables suivant la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour conduit à annuler, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovien, né le 20 avril 1984, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 5 décembre 2003. Mme B épouse D, ressortissante kosovienne, née le 22 août 1990, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 mai 2015. M. D et Mme B épouse D se sont mariés le 6 février 2016. Ils ont sollicité le 30 juin 2020 pour M. D et le 14 septembre 2020 pour Mme D le renouvellement de leurs titres de séjours, à savoir respectivement un titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un titre délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par deux arrêtés du 8 décembre 2020, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé leurs pays de destination. M. et Mme D ont contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Besançon. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 18 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions obligeant M. D à quitter le territoire français et a fixant son pays de destination, mais a rejeté le surplus de leurs demandes. Sur l'arrêté pris à l'encontre de M. D : 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l 'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. En l'espèce, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 octobre 2020 précise que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, il pouvait voyager sans risque. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre de problèmes cardiaques chroniques liés à un rétrécissement aortique congénital, à une dysfonction ventriculaire gauche par resténose, et à une fuite aortique. En raison de ces troubles cardiaques, M. D a depuis 2011 bénéficié de titres de séjour régulier sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il justifie par les éléments versés au dossier que l'aggravation certaine de ses troubles conduira à long terme nécessairement à la réalisation d'une opération cardiaque complexe par la pose d'une prothèse de la valve aortique et établit également qu'il suit un traitement médicamenteux, notamment constitué d'Entresto. Or, M. D verse au dossier une attestation du centre de clinique universitaire du Kosovo, qui précise qu'au vu de la pathologie, dont souffre le requérant, il ne peut être traité dans ce pays. Il produit également une attestation d'un pharmacien établi au Kosovo et témoignant que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement comportant de l'Entresto, car ce médicament n'est pas disponible sur le marché kosovien. Eu égard au renouvellement régulier des titres de séjour de M. D en raison de ces troubles cardiaques depuis 2011, ces éléments, quand bien même ils sont datés de la fin de l'année 2018 sont suffisants pour écarter la présomption née de l'avis du collège de médecins de l'OFII. En l'absence de toute production du préfet pour démontrer que M. D pouvait bénéficier effectivement d'un traitement adapté au Kosovo, le requérant doit ainsi être regardé, au vu des éléments qu'il produit, comme fondé à soutenir qu'eu égard à l'offre de soins dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le préfet du Doubs, en refusant de délivrer à M. D, un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. L'annulation de la décision refusant de délivrer à M. D un titre de séjour entraîne, en tout état de cause, l'annulation par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. D, M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, n'a pas annulé l'arrêté du 8 décembre 2020 pris à son encontre dans son intégralité. Sur l'arrêté pris à l'encontre de Mme B épouse D : 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 7. Ainsi qu'il vient d'être précisé, l'arrêté du 8 décembre 2020 pris à l'encontre de M. D par le préfet du Doubs doit être annulé. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D, qui est arrivée en France en 2015, est mariée depuis 2016 avec M. D et que le couple a un enfant, né sur le territoire français et scolarisé en France. La communauté de vie n'étant pas contestée, et eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision. L'annulation de la décision refusant de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme B épouse D, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose de nouvelles décisions de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. et Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ces titres dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et sont représentés par la même avocate. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État dans ces dossiers, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Doubs a obligé M. D à quitter le territoire français et fixé son pays de destination sont annulées. Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2020 pris à l'encontre de Mme B épouse D est annulé. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de M. et Mme D, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le rapporteur, Signé : S. MARCHALLe président, Signé : M. AGNEL La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : C. SCHRAMM N°s 21NC01290, 21NC01291
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01290_20220406
TA8324 novembre 2023
DTA_2100018_20231124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC01290_20220406