CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC01637_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100704 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A, représenté par Me Airiau demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 1991 selon ses déclarations et y est demeuré sous couvert d'une carte de résident de 2006 à 2016, avant d'y revenir le 11 mars 2020. Le 2 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé régulièrement en France de 1996 à 2016 sous couvert d'une carte de résident et que son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025, avec qui il est marié depuis le 22 juin 1994, et leurs trois enfants de nationalité française y résident toujours. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence hors de France de 2016 à 2020, période pendant laquelle il est retourné vivre en Turquie et où il a vécu éloigné de son épouse et de leurs trois enfants résidant en France ainsi que de la circonstance que d'autres de leurs enfants résideraient toujours en Turquie, la décision attaquée ne porte pas, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet, en lui refusant le séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent et de la circonstance invoquée par le préfet dans sa décision que M. A est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant le titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Rees, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA545 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01637_20220505
TA2011 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21NC01637_20220505
Données disponibles
- Texte intégral