CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_21NC01657_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Le Cottage a demandé au tribunal administratif de Besançon d'une part d'annuler l'avis portant saisie de ses meubles en date du 17 avril 2019 ainsi que le titre de recettes en date du 22 avril 2018 sur lequel cet avis se fonde, tous deux émis par la régie départementale de Chalain-Vouglans et d'autre part de la décharger de son obligation de payer la somme de 34 560 euros mise à sa charge. Par un jugement n° 1901049 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, la SARL Le Cottage, représentée par Me Gras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'avis portant saisie de ses meubles en date du 17 avril 2019 émis par la régie départementale de Chalain-Vouglans ; 3°) d'annuler le titre de recettes en date du 22 avril 2018 sur lequel cet avis se fonde par la régie départementale de Chalain-Vouglans ; 4°) de mettre à la charge de la régie départementale de Chalain-Vouglans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis portant saisie de ses meubles en date du 17 avril 2019 ; - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation titre de recettes en date du 22 avril 2018 ; Sur le bien-fondé du jugement : - le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation et a été pris en méconnaissance de l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ; - la créance objet du titre exécutoire n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la régie départementale de Chalain-Vouglans conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation de l'avis portant saisie des meubles de la SARL Le Cottage en date du 17 avril 2019 et que les moyens soulevés par la SARL Le Cottage ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe dirigés contre le titre exécutoire qui sont nouveaux en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Hakes pour la régie départementale de Chalain-Vouglans. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Cottage (ci-après " la SARL Le Cottage") a été autorisée par la régie départementale de Chalain-Vouglans (ci-après " la régie départementale "), par une convention d'occupation du A public du 1er avril 2014 conclue initialement pour la période du 20 avril 2014 au 20 avril 2016, puis renouvelée jusqu'au 20 avril 2019, à utiliser le local restaurant situé sur le A public au lieu-dit " A de Chalain " sur le territoire de la commune de Fontenu pour des activités de restauration sur place. Le 22 novembre 2018, la régie départementale a émis un titre exécutoire mettant à la charge de la SARL Le Cottage une somme de 34 560 euros correspondant à la somme de 28 800 euros due au titre de la redevance d'occupation correspondant à l'année 2018 augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (20 %). Le 17 avril 2019, la SARL Le Cottage a été avisée par huissier de la saisie de ses meubles (ci-après " l'avis du 17 avril 2019 ") faute du règlement immédiat au comptable d'une somme de 33 536 euros correspondant à la somme due de 34 560 euros diminuée d'un premier versement de 1 023,70 euros. La société a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de ces deux actes ainsi que la décharge de son obligation de payer la somme de 34 560 euros. Par un jugement n° 1901049 du 6 avril 2021 dont la SARL Le Cottage interjette appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". L'article L. 281 du livre de procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose dans sa rédaction alors en vigueur: " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte ou bien sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution. 4. La SARL Le Cottage demande l'annulation de l'avis de saisie de ses meubles émis le 17 avril 2019 à son encontre pour le recouvrement de créances liées à l'absence de paiement de la redevance d'occupation du A public prévue par la convention du 1er avril 2014. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale de l'établissement public d'une collectivité territoriale, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la régularité du jugement : 5. En premier lieu, le contentieux de la régularité en la forme d'un commandement de payer doit être exclusivement porté devant le juge judiciaire. En conséquence, le moyen tiré par la SARL Le Cottage de l'insuffisance de motivation de l'avis du 17 avril 2019, lequel porte sur la régularité en la forme de cet acte, ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer. Par conséquent, en l'espèce, les premiers juges ont pu, sans commettre d'irrégularité, écarter le moyen soulevé par la SARL Le Cottage, qui porte sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement, comme inopérant. 6. En second lieu, la SARL Le Cottage soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du 4°de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales par le titre exécutoire du 22 novembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelante n'avait soulevé ce moyen que contre l'avis du 17 avril 2019 et non contre le titre exécutoire du 22 novembre 2018, alors même qu'elle demandait l'annulation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 7. En premier lieu, la SARL Le Cottage n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne du titre exécutoire du 22 novembre 2018. Si elle soutient que cette décision ne mentionne pas les bases de liquidation et a été pris en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel. 8. En second lieu, le moyen tiré ce que le titre exécutoire est dépourvu de bien-fondé dès lors que la SARL Le Cottage n'a pas été mise en mesure d'occuper et d'exploiter les locaux objets de la convention d'occupation du A public du 1er avril 2014, n'est pas assorti des précisions, notamment factuelles, permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie départementale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Le Cottage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Le Cottage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la régie départementale et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Le Cottage est rejetée. Article 2 : La société à responsabilité limitée (SARL) Le Cottage versera à la régie départementale de Chalain-Vouglans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Cottage et la régie départementale de Chalain-Vouglans. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. BLa greffière, Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_21NC01657_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel