CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC01805_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D G a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008069 du 29 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. H G a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101219 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21NC01805, les 22 juin 2021 et 17 mars 2022, Mme D G, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît son droit d'être entendue ; - dès lors qu'elle peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2022, l'instruction a été close le 22 mars 2022 à midi. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 21NC02925, les 12 novembre 2021 et 17 mars 2022, M. H G, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) ne se prononce pas sur l'interruption éventuelle du traitement, sur les perspectives de la pathologie et sur l'existence ou non d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; - le collège des médecins de l'(OFFI) n'a pas évalué l'offre de soins au regard des structures, des équipements et du personnel compétent en Russie comme le prescrivent les articles 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; il n'a pas non plus apprécié le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique dont il souffre en cas de retour dans son pays d'origine en violation des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il est excipé de l'illégalité de la décision refusant le séjour ; - dès lors qu'il peut bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2022, l'instruction a été close le 22 mars 2022 à midi. M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai et 18 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration de leurs missions ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G, nés respectivement en 1971 et en 1976, tous deux de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France le 26 septembre 2016 accompagnés de leurs cinq enfants. A ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2018 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2018. Leurs demandes de réexamen ont fait l'objet de décisions d'irrecevabilité le 24 avril 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2019. Le 23 octobre 2019, M. G a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêtés du 26 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G, a obligé M. et Mme G à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme G relèvent appel des jugements des 29 janvier et 23 avril 2021 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 26 novembre 2020. Sur la légalité du refus de séjour opposé à M. G : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ()". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe G du présent arrêté ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'(OFFI) est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause () ". Enfin, selon 1'annexe II à ce même arrêté : " () C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. () L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. () ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 4. M. G, qui a levé le secret médical, soutient que le rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) ne se prononce pas sur l'interruption éventuelle du traitement, sur les perspectives de la pathologie et sur l'existence ou non d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Il soutient également que l'avis du collège des médecins de l'(OFFI) est irrégulier au motif que le collège n'a pas évalué l'offre de soins en Russie comme le prescrivent les articles 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 et n'a pas apprécié le risque de réactivation de l'état de stress post-traumatique dont il souffre en cas de retour dans son pays d'origine en violation des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que le rapport établi par le médecin de l'Office est à la fois circonstancié et conforme au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni ce modèle présenté à l'annexe B de l'arrêté ni les dispositions précitées au point 2 ne prévoient que le médecin rapporteur doive se prononcer sur la disponibilité du traitement médical dans le pays d'origine de l'étranger. En outre, la circonstance que le médecin de l'(OFFI) n'a pas renseigné dans son rapport les items relatives aux perspectives et au pronostic, ainsi qu'à " l'interruption éventuelle du suivi psychiatrique ", qui se rapportent exclusivement à l'appréciation médicale portée par le médecin instructeur, est sans incidence sur de la régularité de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour de M. G devant l'(OFFI) et porte que sur la teneur de l'avis médical donné par le médecin rapporteur. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à se prévaloir de ces éléments au soutien de son moyen tenant à l'irrégularité de la procédure. S'agissant de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'(OFFI), eu égard à ce qui a été dit au point 3, les orientations générales issues des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 et de l'annexe II de cet arrêté étant uniquement opposables aux médecins de l'(OFFI), M. G ne peut utilement se prévaloir de ces orientations générales pour soutenir que la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour serait irrégulière. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Elle doit alors, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Par un avis du 25 mars 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. G nécessitait une prise en charge, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Il a cependant relevé qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans leur pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical du médecin de l'(OFFI) et des certificats médicaux produits par M. G, qui a ainsi entendu lever le secret médical, que l'intéressé souffre d'un syndrome post-traumatique et de somatisations. Il bénéficie d'un suivi régulier par un psychanalyste depuis février 2018 et d'un traitement médicamenteux composé de Xanax et de Deroxat. M. G a indiqué, lors des consultations régulières auprès de son psychologue et lors de la visite médicale auprès du médecin de l'(OFFI), avoir subi des actes de tortures en Tchétchénie, qui seraient à l'origine de son état psychologique. Dans son attestation du 9 juillet 2019, la psychanalyste, qui le suit régulièrement, a indiqué les difficultés d'évocation des événements subis par le requérant dans son pays d'origine qui l'auraient contraint, selon les allégations de son patient, à quitter son pays. Le médecin ayant rempli le certificat médical confidentiel destiné à l'(OFFI) se borne à mentionner en observations que " l'état de santé psychique de M. G ne permet pas médicalement un retour dans son pays d'origine ". Par cette conclusion peu circonstanciée, le praticien ne se prononce pas explicitement sur la disponibilité du traitement de M. G en Russie et sur les conséquences concrètes qu'aurait un retour dans son pays d'origine. Par suite, les termes même de ces certificats médicaux ne peuvent remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'(OFFI) dans leur avis. Le médecin généraliste du requérant détaille, en outre, dans un certificat médical du 28 février 2019, les marques cicatricielles observées sur le corps de M. G, sur son avant-bras gauche, sur son menton et sur sa jambe droite, ainsi que des séquelles de fractures, sans toutefois conclure à un lien entre ces blessures et des faits de tortures que l'intéressé aurait subis. Dans ces conditions, en se bornant à produire ces pièces médicales ainsi que des documents généraux relatifs à l'accès aux soins en Russie, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que l'appréciation portée par le collège des médecins de l'(OFFI) quant à la disponibilité d'un traitement adapté à son état de santé en Russie serait erronée. S'il se prévaut des orientations générales de l'arrêté du 5 janvier 2017, il ne produit cependant aucun élément médical relatif à la nécessité de la continuité du lien thérapeutique avec sa psychanalyste et les risques de décompensation en cas de retour en Russie. Enfin, la seule circonstance que les soins dont il aurait besoin ne sont pas gratuits ne suffit pas à considérer qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté en Russie, dès lors qu'aucun élément n'est produit par le requérant quant à sa situation financière et celle de sa famille en Russie. Il s'ensuit le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G sont entrés en France respectivement à l'âge de quarante-cinq et quarante ans et étaient présents sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, la durée de leur séjour étant justifiée par l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de réexamen. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. G ne lui permettrait pas de reconstruire sa vie familiale en Russie. En outre, il n'est pas justifié que leurs deux enfants nés en 2008, leur fille née en 2004 et leur fils né en 2002, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Russie. M. et Mme G se prévalent par ailleurs de l'état de santé de F né en 2008, présentant des troubles des fonctions cognitives, qui peut bénéficier depuis septembre 2020 d'une scolarisation en unité localisée pour l'inclusion scolaire. Cependant, les seuls documents généraux des organisations non gouvernementales Human rights watch et Amnesty international, datés respectivement de 2014 et 2003, relatifs au mauvais traitement des enfants en situation de handicap dans les établissements spécialisés gérés par l'Etat russe, ainsi qu'un article de presse de 2017 concernant la situation dans les hôpitaux psychiatriques russes, ne permettent pas de justifier que leur fils, qui a été scolarisé jusqu'en juin 2020, dans le cadre d'un cursus classique, ne pourrait pas suivre une scolarité similaire en Russie ou bénéficier d'un accompagnement particulier. De plus, il demeure hébergé avec eux en France, son état de santé ne nécessitant a priori pas une prise en charge dans un établissement spécialisé. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'ils seraient contraints d'adresser leur enfant dans les établissements publics incriminés par les articles produits. Par ailleurs, ces mêmes documents n'établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. ou Mme G ne justifiant pas au demeurant avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'état de santé de leur fils. E part, les circonstances que les requérants ont suivi des cours d'apprentissage de la langue française, que trois de leurs enfants pratiquent un sport en club, que leur fils B est bénévole dans une association et que leur fils C est " médiateur tranquillité publique " dans le quartier de Hautepierre de Strasbourg ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière en France de la famille. Enfin, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Tchétchénie et en Ingouchie où vivent la mère et les deux sœurs de M. G. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. G n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte des stipulations de cet article 3-1 que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au motif que son fils F ne pourrait pas bénéficier d'une classe inclusive en Russie, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n'établit pas que son fils ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Russie. Si M. G souligne les conséquences d'une interruption dans la scolarité dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine eu égard aux efforts d'intégration de F et de sa sœur jumelle Amina, ces seules allégations ne suffisent pas à justifier que ses enfants, qui maîtrisent la langue de leur pays d'origine et où A ont débuté leur scolarité, auraient des difficultés dans la poursuite de leurs études en Russie. De plus, la cellule familiale pourra s'y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme G : 14. En premier lieu, dans sa requête d'appel, Mme G se borne à reprendre le moyen tiré de ce qu'elle a été privée de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de la décision attaquée, déjà soulevé en première instance, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision notifiée à M. G portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; () " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 17. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 18. M. et Mme G soutiennent qu'ils peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que M. G pouvait quant à lui bénéficier également d'un titre de séjour de plein droit au regard de son état de santé. 19. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, M. et Mme G ne démontrent pas qu'ils pouvaient bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou pour raisons de santé. E part, en se bornant à se prévaloir des circonstances énoncées au point 10 et de l'implication dans la vie associative de leur fils B, A ne démontrent pas une insertion particulière en France. Si leur fils B, né en 2002, a déposé une demande d'asile le 4 janvier 2021 et une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 17 juin 2021, cet élément est en tout état de cause postérieur aux décisions attaquées. Dans ces conditions, dès lors que les requérants ne pouvaient pas bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou pour raisons de santé, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à leur encontre des obligations de quitter le territoire français. 20. En quatrième lieu, par les mêmes motifs que ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation seront également écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 21. M. et Mme G reprennent en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H G, Mme D G et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La rapporteure, Signé : S. LAMBING Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM 2, 21NC02925
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CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC01805_20220428
Données disponibles
- Texte intégral