CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC01985_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100938 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme D B, représentée par Me Bonardel-Argenty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire présentée pour Mme B a été enregistré le 23 mars 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1985 et de nationalité camerounaise, serait entrée irrégulièrement en France le 28 août 2018 selon ses déclarations. Le 28 août 2019, Mme B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 26 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 février 2021. Sur la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 623-1 du même code : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de sa fille E par M. C A était frauduleuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B, née le 20 décembre 2018 à Nancy, a été reconnue par M. C A, de nationalité française, le jour de sa naissance. A la suite d'une demande de carte nationale d'identité pour sa fille, le centre d'expertises de ressources titres de la Meurthe-et-Moselle a relevé que des titres d'identité avaient été demandés concomitamment pour deux enfants reconnus par M. A nés à des dates rapprochées. Lors d'un entretien avec le référent fraude départemental de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 5 juin 2019, Mme B a admis qu'elle a rencontré le père biologique de son enfant au Nigéria et que M. A n'en est pas le père. Elle s'est déclarée en couple avec M. A et a précisé qu'il l'aide financièrement. Elle a présenté une photo de M. A avec sa fille datée du 23 mai 2019. Lors d'une audition par les services de police du 18 juin 2019, M. A a quant à lui avoué s'être fait rémunérer à hauteur d'une somme de mille euros en échange de la reconnaissance frauduleuse de l'enfant de M. B, alors enceinte de sept mois lors de leur rencontre. Il a déclaré avoir agi de même pour un autre enfant d'une seconde ressortissante camerounaise, né le 24 janvier 2019, quelques jours à peine après l'enfant de Mme B. M. A a indiqué avoir vu Mme B à huit reprises pour recevoir la somme de mille euros et signer les documents administratifs nécessaires à cette dernière. Il a mentionné n'avoir aucune relation de couple avec la requérante. En se bornant à produire une attestation de M. A du 20 avril 2021, établie deux mois après la décision attaquée, qui affirme n'avoir reçu aucune rétribution pour reconnaître l'enfant de Mme B, la requérante ne justifie pas du caractère non frauduleux de la reconnaissance, eu égard aux pièces produites par le préfet. Les échanges de sms dont la requérante se prévaut, au demeurant non datés, qui évoquent davantage l'audition de M. A par les forces de police que la relation de ce dernier avec sa fille, n'établissent pas la réalité des liens entre l'auteur de la reconnaissance de paternité et son enfant, et sa contribution à son entretien ou à son éducation. La requérante n'apporte aucun autre élément en ce sens. Dans ces conditions, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité est établi. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à Mme B la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité de parent d'un enfant français. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était entrée en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Lors d'un entretien avec le référent fraude départemental de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 5 juin 2019, M. B a indiqué qu'elle avait au Cameroun deux autres enfants, nés de pères différents, âgés de quatorze et cinq ans, hébergés par la famille paternelle. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive avec son enfant, en bas âge, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En outre, si Mme B démontre sa volonté d'insertion professionnelle en produisant des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel signés les 14 septembre 2020 et 1er mars 2021, et des bulletins de salaire, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si Mme B se prévaut de la scolarisation de sa fille, elle ne démontre pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité débutante au Cameroun. La requérante n'est pas non plus fondée à se prévaloir de la nationalité française de sa fille dès lors que par décision du 5 mai 2020, la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité française a été refusée à sa fille. En outre, dans les circonstances de l'espèce évoquées précédemment, à défaut de lien affectif et éducatif entre sa fille et M. A, il n'y a pas d'obstacle à ce que Mme B et sa fille reconstruisent leur cellule familiale au Cameroun avec les autres enfants de l'intéressée. Par suite, le refus de séjour n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour contesté, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme B soutient qu'elle a été contrainte de quitter son pays à la suite du décès de son compagnon, un homme l'ayant volontairement blessée pour la contraindre à être en couple avec lui. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La rapporteure, Signé : S. LAMBING Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC01985_20220428
TA259 janvier 2024
DTA_2100938_20240109Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC01985_20220428
Données disponibles
- Texte intégral