CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02057_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2100363 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet et le 12 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Gaffuri demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne repose pas sur un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de situation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il démontre la véracité de son âge et de son identité dès lors que les actes d'état civil qu'il a produits ont tous fait l'objet d'une légalisation ; - le préfet n'a pas tenu compte des critères fixés dans les circulaires du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et du 25 janvier 2016 ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. - Le rapport de Mme Stenger, a été entendu au cours de l'audience publique. - et les observations de Me Sgro, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en juin 2018. Le 28 juin 2018, il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en raison de sa situation de mineur isolé et par un jugement du 28 septembre 2018, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné son placement jusqu'au 5 décembre 2019. Le 2 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. B les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation sera écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Aube a notamment fondé sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il est constant que le requérant a été inscrit au centre de formation des apprentis de Pont Sainte Marie pour suivre une formation afin d'obtenir un certificat d'aptitude (CAP) Plaquiste et qu'il avait souscrit un contrat d'apprentissage de 24 mois à compter du 8 octobre 2019 avec l'entreprise " Concept As Rénovation " jusqu'au 31 août 2021. Toutefois, il ressort des éléments produits en première instance par le préfet de l'Aube, notamment d'un courrier du 17 janvier 2020 du directeur du centre de l'enfance du conseil départemental de l'Aube, que ce contrat d'apprentissage a été rompu à l'initiative de l'employeur durant la période d'essai et qu'à la date de la décision contestée, M. B n'était inscrit dans aucun cursus scolaire. Par suite, le requérant ne remplissait pas la condition de suivi depuis au moins six mois d'une formation qualifiante lorsque le préfet a pris la décision litigieuse du 19 janvier 2021. A cet égard, M. B ne saurait utilement soutenir que son apprentissage a été suspendu en raison de l'absence d'autorisation de travail délivrée par le préfet à la suite de sa demande de titre de séjour du 2 décembre 2019. Par conséquent, dès lors qu'il avait constaté que l'une des conditions légales posées à l'article L. 313-15 précité faisait défaut, le préfet de l'Aube n'avait pas à procéder à une appréciation globale de la situation de M. B. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Aube a pu refuser au requérant pour ce seul motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré seul en France, en juin 2018, qu'il est célibataire et sans enfant. A la date de la décision contestée, il résidait sur le territoire français depuis deux ans et demi. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé n'établit pas avoir tissé des liens stables et d'une particulière intensité depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B, qui ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de l'Aube a violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube se serait refusé à examiner la situation de M. B et se serait mépris sur l'étendue de ses pouvoirs à l'occasion de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 12. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente de chambre, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : L. StengerLa présidente, Signé : S. Grossrieder La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02057_20220426
TA1027 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC02057_20220426
Données disponibles
- Texte intégral