CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02084_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2101061 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 ; 3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer sous quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de sécurité juridique dès lors que le préfet a retenu tardivement, et à tort, le caractère non probant des actes d'état civil qu'il a produits ; les autorités judiciaires et administratives ont reconnu précédemment son identité, sa nationalité et sa date de naissance ; le préfet n'a procédé à aucune vérification de l'authenticité des actes d'état civil qu'il a produits auprès des autorités ivoiriennes, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ; le rapport de la police aux frontières ne remet pas en cause la présomption de régularité des actes d'état civil en litige ; son passeport, délivré par les autorités ivoiriennes, est authentique et permet d'établir avec certitude son état civil et sa nationalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - en prenant cette décision qui mettra un terme à sa formation professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'alinéa 13 du préambule de la constitution française de 1946 visé par celui de la constitution de 1958 et de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et son le protocole additionnel n°1 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, a déclaré être entré sur le territoire français en mai 2019. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 24 juin 2019 et par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du tribunal de grande instance de Nancy du 2 août 2019. Le 24 décembre 2020, M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et de sa scolarisation au sein du BTP CFA Grand-Est en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " maçon ". Toutefois, par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour de M. C, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Le requérant se borne à reprendre en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur les autres moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 4. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". D'autre part, l'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. D'autre part, le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". 6. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Enfin, aux termes de l'article 21 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d'Ivoire, les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats:/Les expéditions des actes de l'état civil ;/Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ;/Les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ;/Les actes notariés ;/Les certificats de vie des rentiers viagers ./Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'original d'un extrait du registre des actes de l'état civil daté du 19 février 2020 du centre de Duekoue, la copie d'une copie intégrale d'acte de naissance n° 462 du 2 avril 2020 et la copie d'un certificat de nationalité ivoirienne du tribunal de première instance de Man du 23 mars 2020. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le caractère peu probant des actes d'état civil produits par le requérant, relevé dans un rapport d'expertise documentaire de la police aux frontières du 10 février 2021. Il ressort en effet de ce rapport d'expertise que l'extrait du registre des actes de l'état civil qui procède à la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 45 du 31 janvier 2019 est incomplet au regard de l'article 52 du code de l'état civil ivoirien qui exige la mention des noms et prénoms des parents et en raison de l'absence du code barre habituellement établi par les communes lors de l'enregistrement de l'acte. En outre, comme cela est indiqué dans le rapport d'expertise précité, à défaut de production du jugement supplétif de l'acte de naissance, le caractère probant de cet extrait n'est pas garanti. Il a également été observé dans ce rapport que la copie intégrale de l'acte de naissance, qui n'est pas certifiée conforme, comme le prévoit l'article 21 de la convention bilatérale du 24 avril 1961 franco-ivoirienne, est incomplète et qu'elle fait apparaître une date de naissance A la mère différente de celle indiquée sur la réquisition du parquet de la section de Guiglo. S'agissant du certificat de nationalité produit par le requérant, le fonctionnaire de la police aux frontières a constaté qu'il n'est pas conforme à l'article 98 du code de nationalité ivoirienne et qu'il n'a pas fait l'objet d'une certification conforme, comme le prévoit l'article 21 de la convention bilatérale susvisée. Par ailleurs, le passeport, établi par les autorités ivoiriennes, sur la base d'actes d'état civil dont il vient d'être dit qu'ils n'ont pas une valeur probante suffisante quant à l'identité du requérant, n'est pas de nature à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, à tort, estimé que M. C n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'administration, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne fournissait aucun élément probant relatif à son état civil, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les autorités ivoiriennes pour s'assurer de l'authenticité des actes en litige, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 47 du code civil. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". 10. M. C se prévaut du sérieux et de son investissement dans le suivi de sa formation professionnelle et de son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français en mai 2019 et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il n'établit pas, par les pièces produites et en dépit de ses réels efforts d'intégration, avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il admet même avoir des contacts avec des amis et son père. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 11. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour a été formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas spontanément procédé à l'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14. Ainsi, ce moyen doit être considéré comme inopérant. Sur les autres moyens propres à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de délivrer un titre de séjour à M. C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture () ". Ces stipulations et dispositions ne font pas obstacle à ce que soit refusé à un étranger un titre de séjour, alors même qu'il poursuit des études ou sa formation professionnelle en France. En outre, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce qu'il poursuive sa formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc, en tout état de cause, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente de chambre, Mme Stenger, première conseillère, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : L. Stenger La présidente, Signé : S. Grossrieder La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02084_20220426
TA637 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC02084_20220426
Données disponibles
- Texte intégral