CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21NC02251_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2100856 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2021, M. A, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 avril 2021 pris à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en raison de la situation médicale d'un de ses enfants et de la scolarisation de ses deux enfants, les décisions déférées méconnaissent l'intérieur supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 1981, est entré régulièrement en France le 6 décembre 2014 sous couvert d'un visa C Schengen de court séjour valable du 6 novembre 2014 au 5 février 2015. Le 22 septembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage le 8 janvier 2011 avec Mme B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 28 juillet 2021, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 6 décembre 2014 sous le couvert d'un visa court séjour pour rejoindre Mme B, ressortissante algérienne, qui réside régulièrement en France depuis l'année 2006 et qui est titulaire d'un certificat de résidence valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2028. M. A et Mme B ont donné naissance à deux enfants, nés en France les 26 septembre 2014 et 9 juin 2020. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par le préfet du Doubs, que la vie commune sur le territoire français de M. A et de Mme B est établie depuis l'année 2015. Mme B dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 23 janvier 2017 comme cheffe d'équipe au sein de l'association Gare-BTT. En outre, il ressort des attestations scolaires produites par le requérant que M. A est décrit comme très investi dans la scolarité de son fils aîné, affecté de troubles relationnels et d'un retard de développement depuis l'âge de deux ans. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A accompagne systématiquement son fils aîné lors de ses séances auprès d'un orthophoniste. Par suite, alors même que l'intéressé relève des catégories susceptibles de bénéficier d'un regroupement familial, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Une telle décision est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur l'injonction et l'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. A d'un certificat de résidence algérien. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100856 du 28 juillet 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 avril 2021 du préfet du Doubs est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Sophie Roussaux, première conseillère, - M. Arthur Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA5424 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_21NC02251_20230124
Données disponibles
- Texte intégral