CAA545ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02275_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint. Par un jugement n° 2000935 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2021, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000935 du tribunal administratif de Besançon du 26 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 9 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial de son conjoint dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit et à celui de son conseil des sommes respectives de 900 et de 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté du 9 mars 2020 est insuffisamment motivé ; - le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation en considérant que le comportement de son époux présentait une menace pour l'ordre public ; - il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées et le traitement des antécédents judiciaires était dûment habilité à cet effet ; - en l'absence de condamnation ou même de poursuites pénales, le préfet du Doubs ne pouvait retenir, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, les mentions du traitement des antécédents judiciaires concernant sa mise en cause pour des faits de cambriolages dans des résidences secondaires commis à Cavalaire-sur-Mer entre 2007 et 2011 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, est une ressortissante bosnienne née le 11 août 1978. Elle est entrée régulièrement en France, le 24 mai 2005, accompagnée de son époux, ressortissant bosnien né le 9 février 1967, et de leurs deux enfants, nés les 30 septembre 2000 et 24 septembre 2002. Régularisée en 2010 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 juillet 2025, elle a sollicité, le 13 juillet 2018, une mesure de regroupement familial au profit de son conjoint. Toutefois, par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande. Mme C a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement n° 2000935 du 26 janvier 2021, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, alors en vigueur : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions de fond prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour justifier son refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C en faveur de son époux, le préfet du Doubs a retenu que la présence en France du conjoint de la requérante constituait une menace pour l'ordre public et que la décision en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la demanderesse. 6. Le préfet fait valoir, au soutien du premier motif, que M. C a été condamné le 26 août 2008 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour vol à l'aide d'une escalade et qu'il a de nouveau été incarcéré en Suisse, pour des faits analogues, du 5 mars 2013 au 15 mars 2015. Il verse, en outre, aux débats deux procès-verbaux établis les 25 et 26 janvier 2016 par un agent de la police aux frontières du Doubs, dont il ressort que l'époux de Mme C est inscrit dans le fichier " Schengen " des personnes recherchées, qu'il est interdit d'entrée en Italie et en Suisse et qu'il est également répertorié dans le traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'infraction à la police des étrangers commis en 2007 à Bourg-en-Bresse (Ain) et pour des faits de cambriolages dans des résidences secondaires commis entre 2007 et 2011 à Cavalaire-sur-Mer (Var). Toutefois, en l'absence de toute précision quant aux motifs de l'inscription de M. C dans le fichier des personnes recherchées et de ses interdictions d'entrée sur les territoires suisses et italiens, il n'est pas contesté que les faits qui lui sont reprochés présentent une ancienneté de plus de sept ans au moins à la date de la décision en litige. De même, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait commis de nouvelles infractions ou fait l'objet de nouvelles condamnations depuis sa sortie de prison le 15 mars 2015. Par suite, eu égard aux éléments produits et nonobstant la nature et la gravité de ses antécédents judiciaires, le préfet du Doubs n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la présence en France du conjoint de Mme C constituerait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public de nature à l'exclure du droit au regroupement familial. 7. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. et Mme C se sont mariés à Sarajevo le 4 novembre 2000 et qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire français le 24 mai 2005, accompagnés de leurs deux enfants alors mineurs. Le couple, qui occupe un logement sur le territoire de la commune de Levier (Doubs), a vu sa situation administrative être régularisée au mois de juillet 2010. Mme C et son fils aîné, devenu majeur, sont titulaires chacun d'une carte de résident valable respectivement jusqu'au 19 juillet 2025 et 30 septembre 2028. La requérante, dont les qualités professionnelles et humaines sont attestées par son employeur, travaille comme agent de service dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, depuis le 24 janvier 2011, en vertu d'abord d'un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er mai 2013, d'un contrat à durée indéterminé, Ses deux fils, qui ont effectué toute leur scolarité en France, sont inscrits, au titre de l'année 2019-2020, en première année d'une école de commerce pour l'aîné et en classe de terminale " économique et sociale " pour le cadet. Nonobstant les circonstances que M. C a été incarcéré en Suisse pendant deux ans et qu'il a effectué, après sa sortie de prison, des allers-retours entre la France et la Bosnie-Herzégovine, en raison notamment de la maladie de sa mère décédée en novembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse, de même que ses liens avec ses enfants, auraient cessé. Par suite, et alors que l'attestation du précédent maire de Levier du 9 juillet 2020 met en exergue la parfaite intégration de la famille C au sein de la commune, le refus du préfet de Doubs de faire droit à la demande de regroupement de la requérante a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2020 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C remplit l'ensemble des conditions énoncées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs, dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification, d'autoriser le regroupement familial de M. C, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait. Sur les frais de justice : 9. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2021, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante et à son avocate, sous réserve que la seconde renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros chacune en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000935 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 9 mars 2020 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial de M. C, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme C et à Me Bertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros chacune en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le rapporteur, signé E. MEISSE Le président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : signé C. JADELOT N°21NC02275
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02275_20220428
TA10125 septembre 2023
ORTA_2000935_20230925Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02275_20220428