CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02333_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme M'Barka A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1903281 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces respectivement enregistrées le 16 août 2021 et le 1er mars 2022, Mme A, représentée par Me Levi-Cyferman demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 15 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 15 novembre 1960, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 30 mars 2015 pour y résider à compter du 28 juillet 2017, avec son mari titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 21 juillet 2023. Le 17 août 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de sa situation personnelle et familiale sur lesquels s'est fondé le préfet de Meurthe-et-Moselle pour refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu des visas courts séjour pour se rendre en France le 24 mars 2015, le 30 septembre 2015, le 11 mars 2016, le 28 juin 2016 pour une durée d'un an, le 30 mai 2017 pour une durée de deux ans ce qui lui a permis d'effectuer de très nombreux allers-et-retours et notamment sept sur la période de juillet 2017 à janvier 2019, entre la France où résident son mari et quatre de leurs enfants et B où habitent leurs deux autres enfants et où elle a résidé la majeure partie de sa vie. Ces multiples allers retours maintenant un lien constant avec B excluent dès lors que le centre de sa vie privée et familiale soit considéré comme fixé en France. Par ailleurs, même si son mari avec qui elle est mariée depuis le 8 septembre 1978 et titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé depuis le 2 juillet 2017, nécessite l'assistance d'une tierce personne dans la vie quotidienne en raison de son handicap, il n'est pas établi qu'elle serait la seule personne en mesure de l'assister ni qu'il ne pourrait recourir à une tierce personne pour la suppléer alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'un de ses fils l'aide déjà en ce sens. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui en constituent le fondement et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'Barka A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente de chambre, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 . La rapporteure, Signé : M. BarroisLa présidente, Signé : S. GrossriederLa greffière, Signé : N. BassoLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC02333_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel