CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NC02397_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2101309 du 28 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B, représenté par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 8 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de statuer sur les moyens qu'il avait invoqués dans son mémoire en réplique et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1998, est entré en France au mois d'août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2020. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B relève appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, dans son mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B soutenait notamment qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de l'Aube avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, l'article 2 de ce jugement doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2021 : 4. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit également être écarté comme étant inopérant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter l'arrêter litigieux. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant fait valoir qu'il a rencontré sa compagne en France, que ses deux premiers enfants sont nés en France et que sa compagne est enceinte de leur troisième enfant, dont la naissance est prévue pour le mois de novembre 2021. Toutefois, sa compagne, également de nationalité nigériane, réside en France de manière irrégulière. Par ailleurs la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction. A la date de la décision attaquée, la compagne du requérant n'était pas enceinte de leur troisième enfant. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que cette dernière ne peut pas voyager en raison de sa grossesse. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la date d'entrée en France et aux conditions de séjour du requérant, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale du requérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. B ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce que son épouse, de même nationalité que lui, et leurs enfants, encore en bas âge, l'accompagnent pour reconstituer la cellule familiale au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office. Enfin, si M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, au motif qu'il n'aurait pas souhaité succéder à son père en tant qu'oracle du village et que dans la tradition Uwende, l'héritier qui refuse la succession de l'oracle est répudié et doit être sacrifié aux esprits divins, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il encourrait effectivement des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ou qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de ce pays. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le Nigeria comme pays à destination duquel il pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2103109 du 28 juillet 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé : G. ALe président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5425 octobre 2022CETTE DÉCISION
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- CAA54
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- 3ème chambre - formation à 3
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- 25 octobre 2022
Référence
DCA_21NC02397_20221025
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