CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DCA_21NC02431_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 juillet 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102189 du 4 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, annulé l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, précisé qu'il était immédiatement mis fin aux mesures de surveillance en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de manière immédiate, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Chaïb, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à M. A si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, au motif que les voies et délais de recours n'étaient pas précisés ; - il renvoie à son mémoire de première instance s'agissant du bien-fondé des moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 19 octobre 1984, a déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l'année 2000. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée a annulé cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Le préfet fait grief au premier juge d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, en retenant que la mention des voies et délais de recours était incomplète. Toutefois, en cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Depuis l'entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions issues du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 précité, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. De telles précisions ne figuraient pas dans la mention des voies et délais de recours remise à l'intéressé, alors que ce dernier se trouvait en détention. Le préfet n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que la première juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté. 3. Par ailleurs, le préfet ne développe aucune critique à l'encontre du moyen d'illégalité retenu par le tribunal. S'il renvoie à son mémoire produit devant le tribunal, ce document ne comportait lui-même aucune défense s'agissant du moyen retenu par le jugement attaqué. 4. La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : A. Samson-DyeL'assesseure la plus ancienne, Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21NC02431_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DCA_21NC02431_20231107
Données disponibles
- Texte intégral