CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02558_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement n° 1903558 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 23 janvier 2019 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient qu'il a refusé l'enregistrement de la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour étudiant, non pas parce que ce dernier s'était maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son titre, mais parce qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée à M. B le 27 septembre 2021 qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France le 27 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 août 2017 au 26 août 2018. Le 11 décembre 2018, l'intéressé a été interpellé par les services de la police aux frontières de Metz démuni de tout document lui permettant le séjour ou la circulation sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 21 décembre 2018, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par une décision du 23 janvier 2019, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus. Par un jugement du 29 juillet 2021, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 23 juillet 2019, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de la décision du 23 janvier 2019 que, pour opposer un refus à la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le préfet de la Moselle a indiqué que cette demande était sans objet dès lors, d'une part, que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français du fait de l'expiration le 26 août 2018 de la durée de validité de son visa long séjour mention " étudiant ", d'autre part, qu'il faisait l'objet depuis le 11 décembre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.
3. Pour annuler cette décision, les premiers juges ont considéré que le préfet, en se bornant, pour rejeter la demande de M. B, à lui opposer la circonstance qu'il se trouvait en situation irrégulière et en excluant ainsi toute possibilité de régularisation, avait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. A l'appui de sa requête d'appel, le préfet de la Moselle fait valoir qu'il a refusé l'enregistrement de la demande de M. B de renouvellement de son titre de séjour étudiant, non pas parce que ce dernier s'était maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son titre, mais parce qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée.
5. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ". Il est constant au regard de ces dispositions que M. B ne pouvait pas solliciter le renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d'étudiant après l'expiration le 26 août 2018 de la durée de validité de ce titre. En revanche, sa demande présentée le 21 décembre 2018 devait être regardée par le préfet comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour.
6. D'autre part, le préfet se prévaut de ce que M. B avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2018, soit antérieurement au dépôt le 21 décembre 2018 de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière à la date de cette demande. La présentation par M. B le 21 décembre 2018 d'une demande de titre de séjour n'avait donc pas d'incidence sur la légalité de la décision du 11 décembre 2018 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. En revanche, la seule circonstance que M. B soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait justifier le refus du préfet d'instruire et de procéder à l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu l'étendue de sa compétence et, ainsi, entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Moselle tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé l'annulation de sa décision du 21 décembre 2018, fait injonction de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de première instance d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête du préfet de la Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président de chambre,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 avril 2022.
La président rapporteur,
signé
A. LAUBRIATL'assesseur le plus ancien,
signé
E. MEISSE
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. JADELOTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02558_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel