CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02566_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C D et Mme A D ont demandé chacun au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er mars 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement et leur a interdit le retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2100631 et 2100632 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, M. C D et Mme A D, représentés par la SCP Tertio Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100631 et 2100632 du tribunal administratif de Nancy du 18 mai 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée dans le cadre de l'examen de sa situation - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de consultation par le préfet de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations avec un temps nécessaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leurs situations ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de leur accorder un délai de départ volontaire ; - elle est dépourvue de base légale en l'absence d'identification de son fondement juridique ; - elle est également dépourvue de base de légale dès lors que les dispositions du deuxième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, sont contraires, s'agissant de la notion de " risque de fuite " aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas caractérisé en ce qui les concernent ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations dans un délai suffisant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle, alors même qu'ils possèdent un titre de séjour permanent en Italie, n'a pas mis en œuvre la procédure de réadmission, ni visé les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils relèvent ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme A D, son épouse, sont des ressortissants marocains, nés respectivement les 23 mars 1962 et 1er janvier 1969. Ils ont déclaré être entrés en France en août 2011 et en mai 2012, en provenance de l'Italie, accompagnés de leurs quatre enfants, sous couvert de leurs passeports marocains et de leurs cartes de résident longue durée-CE délivrées par les autorités italiennes. A la suite du rejet par le préfet de Meurthe-et-Moselle de leurs demandes de délivrance de titre de séjour, présentées successivement les 29 novembre 2012 et 30 novembre 2016, ils ont fait l'objet chacun, les 7 octobre 2014 et 11 juillet 2017, de deux obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par les jugements n° 1402940 à 1402944 et n° 1703275 à 1703279 du tribunal administratif de Nancy des 3 février 2015 et 20 février 2018, puis par l'arrêt n° 15NC00439 à 15NC00443 et l'ordonnance n° 18NC02813 à 18NC02816 de la cour administrative d'appel de Nancy des 8 décembre 2015 et 11 décembre 2018. N'ayant pas déféré à ces mesures d'éloignement, les requérants ont sollicité, le 5 juillet 2019, leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, par deux arrêtés du 1er mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit aux demandes des intéressés, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pendant deux ans. M. et Mme D ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement n° 2100631 et 2100632 du 18 mai 2021, qui rejette leur demande respective. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées, " pour le préfet et par délégation ", par M. F B, directeur de la citoyenneté et de l'action locale. Or, par un arrêté du 8 décembre 2020, régulièrement publié le 11 décembre suivant au recueil n°106 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a consenti à M. B une délégation de signature à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, l'ensemble des décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne résulte, ni des motifs des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d'admettre M. et Mme D au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, présents sur le territoire français depuis les mois d'août 2011 et de mai 2012, ont fait l'objet chacun, les 7 octobre 2014 et 11 juillet 2017, de deux mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré. En dehors de leurs quatre enfants, ils ne justifient d'aucune autre attache familiale ou personnelle, ni d'une intégration particulière en France. Leurs deux filles et leur fils majeurs, nés respectivement les 1er janvier 1990, 8 novembre 1993 et 28 février 1991, se sont également soustraits, les 7 octobre 2014 et 11 juillet 2017, aux mesures d'éloignement prises à leur encontre et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français. Les requérants n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine ou en Italie, où ils ont séjourné pendant plusieurs années et obtenu une carte de résident longue durée-CE. S'ils font valoir que leur plus jeune fils, né le 16 février 1997, est atteint d'une hémophilie A mineure, diagnostiquée en mars 2013, ils n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 octobre 2020 selon lequel l'état de santé de l'enfant lui permet de voyager sans risque à destination du Maroc, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. La circonstance que Mme D a travaillée comme agent d'entretien de janvier 2012 à août 2015, puis de mars 2019 à janvier 2021, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, et alors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Maroc ou en Italie, ni que leur fils mineur ne pourrait y poursuivre une scolarité normale et bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, et alors que les requérants ne sauraient utilement soutenir que les décisions en litige porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants majeurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". 9. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. et Mme D auraient sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ayant pas examiné d'office si les intéressés pouvaient être admis à séjourner sur ce fondement, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations en cause, ainsi que, à plus forte raison, des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, ni soutenir que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait dû être consultée par l'autorité préfectorale, une telle obligation ne s'imposant pas à l'administration lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 10. En sixième et dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, notamment aux points 5 et 7 du présent arrêt, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de leurs situations au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants. 12. En deuxième lieu, M. et Mme D ne sauraient utilement, pour contester la légalité des mesures d'éloignement dont ils font l'objet, se prévaloir, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui concernent respectivement la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions en cause doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, M. et Mme D, qui ne peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions en litige ne peut être accueilli. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 16. D'une part, M. et Mme D ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance de de l'article 41 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 17. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils auraient été empêchés, lors du dépôt et au cours de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation personnelle et familiale. Par suite, et alors même que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas invité les requérants à présenter spécifiquement des observations sur l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions du troisième alinéa du deuxième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. En quatrième lieu, il ne résulte, ni des motifs des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être accueilli. 21. En cinquième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 22. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. et Mme D un délai de départ volontaire. D'autre part, contrairement aux allégations des requérants, il résulte clairement des motifs des décisions en litige que les refus litigieux sont fondés sur les dispositions citées au point précédent du d) du 3° du troisième alinéa du deuxième paragraphe de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en vertu du 3° du deuxième paragraphe de ce même article L. 511-1, l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus par les dispositions législatives en cause, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment avec les articles 1er et 3 de cette directive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dans ces différentes branches. 23. En sixième et dernier lieu, il est constant que M. et Mme D se sont soustraits à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière propre à justifier le maintien d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite doit être écarté. Sur les décisions portant fixation du pays de destination : 24. En premier lieu, pour les raisons exposées aux points 2 et 17 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions en litige et de la méconnaissance du droit d'être entendu. 25. En second lieu, M. et Mme D ne sauraient utilement soutenir, pour contester la légalité des décisions en litige, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû mettre en œuvre la procédure de réadmission et qu'il s'est abstenu de viser les articles les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont ils relèvent. Par suite, alors même que les requérants sont entrés en France en provenance directe de l'Italie et à supposer même que leurs cartes de résident longue durée-CE soient toujours en cours de validité, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme inopérant. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 26. En premier lieu, pour les raisons exposées au point 2 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions en litige. 27. En deuxième lieu, aux termes du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 28. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. et de Mme D, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui indique avoir examiné la situation des intéressés au regard de la durée de leur présence sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, a retenu, en outre, que les requérants se sont soustraits à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale digne de protection au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de spécifier que le comportement de M. et de Mme D ne présentait pas une menace pour l'ordre public, a suffisamment motivé ses décisions au regard des critères énoncés au troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 29. En troisième lieu, il ne résulte pas des motifs des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu d'examiner si des circonstances humanitaires étaient susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour en France. Dans ces conditions, compte tenu des éléments retenus par lui, lesquels ne sont pas démentis par les pièces du dossier, et en l'absence de telles circonstances humanitaires, le préfet n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, en interdisant aux requérants de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, ces moyens ne peuvent être accueillis. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er mars 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le rapporteur, signé E. MEISSE Le président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : signé C. JADELOT N°21NC02566
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02566_20220428
Données disponibles
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