CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_21NC02628_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2102679 du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Yonne de mettre fin aux mesures de surveillance prévues par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : s'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : - la majorité de Mme B est parfaitement établie ; s'agissant de la légalité des décisions contestés : - les moyens de première instance ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2022 à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), qui déclare être née le 28 février 2005 et être entrée en France au cours du mois d'août 2021, a demandé à être prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 16 septembre 2021, le département de l'Yonne a refusé de prendre en charge Mme B au titre de la protection de l'enfance. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a d'une part, annulé l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Yonne de mettre fin aux mesures de surveillance prévues par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de l'Yonne relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 3. En l'espèce, lors de son entrée en France, Mme B a déclaré être née le 28 février 2005, à Kinshasa (République démocratique du Congo), en se prévalant d'une attestation de naissance établie le 17 juin 2021 par le bourgmestre de la commune de Ndjili. Toutefois, à supposer que cette attestation puisse être qualifiée d'acte d'état civil, elle n'a en tout état de cause pas fait l'objet d'une légalisation par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français. En outre, l'analyse documentaire du 16 septembre 2021 a révélé l'existence d'incohérences entre le support du document, en offset de qualité professionnelle, et l'en-tête de ce même document, en xérographie et a conclu à son caractère falsifié. Au demeurant, lors de son audition par les services de gendarmerie le 16 septembre 2021, l'intéressée a déclaré ignorer si cette attestation était un vrai document. Ces éléments sont de nature, à remettre en cause la valeur probante du document produit par l'intéressée. Par ailleurs, le rapport d'évaluation rédigé par le service d'évaluation des mineurs non accompagnés le 15 septembre 2021, a conclu, au regard de l'apparence physique et de l'insincérité et de l'incohérence des propos de l'intéressée, à la majorité de Mme B. Sur la base de ce rapport, le département de l'Yonne a, le 16 septembre 2021, refusé de prendre en charge Mme B au titre de la protection à l'enfance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté une demande de visa sous une autre identité. Par suite et alors même que l'intéressée avait déclaré être prête à subir des examens osseux, le préfet de l'Yonne doit être regardé comme établissant que, à la date de l'arrêté contesté, Mme B était majeure. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens qui ont été soulevés par Mme B en première instance. Sur les autres moyens soulevés par Mme B : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté : 6. L'arrêté du préfet de l'Yonne du 16 septembre 2021 contesté est signé, pour le préfet, par Mme Dominique Yani, secrétaire générale, à qui le préfet avait donné délégation par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2021/0095 du 5 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue Mme B. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 9. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle a été privée du droit d'être entendu, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet de l'Yonne que Mme B a été invitée, au cours de son audition par les services de police, antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, à présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en la regardant comme majeure, le préfet aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation. En outre, Mme B étant majeure à la date de l'arrêté du préfet, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale ". Ces dispositions chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition de l'intéressée le 16 septembre 2021, que Mme B aurait été victime d'une infraction constitutive de la traite des êtres humains ou de proxénétisme et qu'elle aurait eu l'intention de porter plainte ou témoigner dans une procédure pénale à l'encontre de la personne qui lui a permis d'entrer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. En cinquième lieu, il ne ressort ni du procès-verbal d'audition, établi par les services de la gendarmerie nationale le 16 septembre 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, ni d'aucune autre pièce du dossier que Mme B aurait exprimé son souhait de présenter une demande d'asile avant l'édiction de l'arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que cette mesure d'éloignement aurait été illégale faute de délivrance d'une attestation de demande d'asile ou au regard du principe de non-refoulement énoncé au paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui est entrée en France au cours de l'année 2021, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où sa mère réside. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'un départ volontaire : 16. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France irrégulièrement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, entre dans les cas où, en application des dispositions rappelées ci-dessus, le préfet pouvait regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser à l'intéressée le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Mme B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à écarter l'existence de ce risque. Enfin, il ressort expressément des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Yonne ne s'est pas fondé sur l'existence d'un risque que le comportement de l'intéressée ferait peser à l'ordre public pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de l'absence de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels serait exposée Mme B en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée. 20. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Mme B n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 23. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour au regard des circonstances humanitaires, au demeurant non établies, qu'elle aurait pu faire valoir. 24. En dernier lieu, compte tenu de la durée de présence de l'intéressée et de l'absence d'attaches sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en fixant à une année la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Yonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 16 septembre 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2102679 du 24 septembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Sophie Roussaux, première conseillère, - M. Arthur Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_21NC02628_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel