CAA545ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC02631_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2002366 du 17 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2021, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement ; - la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en tant qu'elle maintient la République du Sénégal sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par délibération du 9 octobre 2015 ayant été annulée par le Conseil d'État dans sa décision du 2 juillet 2021, le préfet de la Marne ne pouvait légalement estimer qu'il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et partant édicter une mesure d'éloignement à son encontre ; - le préfet de la Marne n'a pas réellement examiné sa situation personnelle ; - le préfet de la Marne s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'OFPRA ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne fait pas explicitement mention du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français. La requête a été communiquée le 31 janvier 2022 au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision n° 437141, 437142, 437365 du Conseil d'Etat du 2 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 septembre 2020. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet de la Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, alors applicable : " Le demandeur d'asile () qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " et de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / () / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I () de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () " et aux termes de cet article L. 722-1 : " () Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la demande d'asile de M. B a été examinée en procédure accélérée dès lors que le Sénégal figurait sur la liste des pays d'origine sûrs fixée par une délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 9 octobre 2015. L'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. B par une décision du 7 septembre 2020. Il ressort de l'extrait TelemOfpra produit par le préfet de la Marne en première instance que M. B a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2020. Pour faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le préfet de la Marne s'est fondé sur le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA et qu'il était originaire d'un pays sûr. 4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 5. En l'espèce, seul le classement du Sénégal dans la liste des pays d'origine sûrs a permis à l'OFPRA d'examiner la demande d'asile de M. B en procédure accélérée et au préfet de prendre, au regard de la décision intervenue, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français avant, par dérogation à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours formé devant elle contre la décision négative de l'OFPRA. Un tel arrêté du préfet ne pouvait ainsi légalement être pris en l'absence de décision initiale classant le Sénégal dans la liste des pays d'origine sûrs. 6. Or, par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 5 novembre 2019 refusant de modifier la liste des pays d'origine sûrs fixée par la délibération du 9 octobre 2015 en tant, notamment, qu'elle maintenait sur cette liste la République du Sénégal, compte tenu de l'existence de dispositions législatives pénalisant les relations homosexuelles au Sénégal et de la persistance de comportements, encouragés, favorisés ou simplement tolérés par les autorités de ce pays, conduisant à ce que des personnes puissent effectivement craindre d'y être exposées à de tels risques. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne ne pouvait légalement estimer que M. B ne disposait plus du droit de se maintenir en France en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le délai de recours contre la décision de rejet de l'OFPRA n'était pas expiré, et l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du même code. L'arrêté attaqué ne peut ainsi qu'être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'OFPRA du 9 octobre 2015 en tant qu'elle maintient la République du Sénégal sur la liste des pays d'origine sûrs. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu du motif de l'annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2002366 du 17 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 6 octobre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gabon, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé L. CLe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC02631_20220713
TA065 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21NC02631_20220713