CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02717_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an. Par un jugement numéro 2100337 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en violation de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'aura pas accès aux soins que son état de santé nécessite en cas de retour en Guinée ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en l'absence d'accès à des soins adaptés en Guinée ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est refusée à examiner les circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à cette mesure ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ; - l'exception de non-lieu soulevée par l'administration doit être écartée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2018. À partir du mois de mai 2019, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le 31 décembre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu : 2. Par une décision du 19 mars 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision ayant pour effet de retirer l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire, il n'y a plus lieu dans cette mesure de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre des décisions. Sur la régularité de l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A les mesures qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation seront écartés. 4. M. A ayant saisi l'administration d'une demande de titre de séjour, il devait s'attendre qu'en cas de refus, des mesures d'éloignement et d'interdiction soient prises à son encontre. Il lui appartenait en conséquence de faire valoir tous les éléments de sa situation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient intervenues en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit à être entendu. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, se méprenant sur l'étendue de ses pouvoirs, se serait refusée à examiner l'ensemble des éléments de la situation de M. A à l'occasion des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit seront écartés. Sur la légalité du refus de séjour : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent en France que depuis deux années au plus à la date de la décision attaquée, années au cours desquelles sa prise en charge par le foyer de l'adolescence a échoué du fait de son comportement et de son addiction à l'alcool et où il s'est livré à la mendicité sur la voie publique. S'il soutient être isolé et vulnérable, être atteint de troubles psychiatriques à la suite d'évènements traumatiques et être alcoolique, ayant besoin d'un suivi et de soins, il ressort des pièces du dossier, en particulier du signalement des services de police produit par l'administration en première instance ainsi que des certificats médicaux produits par le requérant, que ce dernier, après avoir refusé un suivi psychologique, a commis des violences volontaires sur trois jeunes femmes sur la voie publique et leur a en outre craché dessus alors qu'il se savait atteint de tuberculose. S'il soutient ne plus avoir de liens avec sa famille demeurée en Guinée, il n'en justifie pas, alors qu'il est établi que sa mère y est établie et qu'il n'a d'autre liens en France que deux personnes qu'il a connues dans le cadre d'activités associatives. S'il soutient ne pas avoir accès aux soins que son état de santé nécessite en cas de retour en Guinée, il n'en justifie pas par les pièces produites. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la décision lui refusant un titre de séjour ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête d'appel relatives au refus de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser d'une somme au titre des frais que M. A aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président de chambre, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le président rapporteur, Signé : M. AGNELL'assesseur le plus ancien, Signé : J. F. GOUJON-FISCHER La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC02717_20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel