CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NC02751_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de A d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101936 du 22 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de A a annulé la décision du 17 juin 2021 fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2021 et 7 mars 2022, le préfet des Vosges, demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 septembre 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 17 juin 2021 fixant le pays de destination et en tant qu'il a accordé l 000 euros à Mme C au titre des frais de justice. Il soutient que : - le seul caractère plausible de l'appartenance à un réseau de prostitution ne saurait suffire à considérer que Mme C serait exposée à des risques personnels en cas de retour au Nigéria au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la cour nationale du droit d'asile avait relevé des éléments imprécis et discordants dans le récit de vie de l'intéressée ; - la situation des femmes victimes de prostitution au Nigéria ne permet pas d'établir l'existence d'un risque personnel ; - Mme C ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un second enfant pour lequel les services de la préfecture n'ont pas été informés ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2022, Mme B C, représentée par Me Jeannot conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1997 et de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 16 septembre 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Ayant connaissance du dépôt d'une précédente demande d'asile en Italie, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes par un arrêté du 26 mars 2019. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de A du 9 avril 2019. Le 2 décembre 2019, Mme C a déposé une nouvelle demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2021. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet des Vosges relève appel du jugement du 22 septembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de A en tant qu'il a annulé la décision du 17 juin 2021 fixant le pays à destination et en tant qu'il a accordé l 000 euros à Mme C au titre des frais de justice. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le préfet des Vosges soutient que la situation de victime d'un réseau de prostitution de Mme C n'est que plausible et ne saurait caractériser l'existence de risques personnels et certains pour sa vie ou sa liberté au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a expliqué avoir été contrainte à se prostituer au Nigéria avant de décider de partir en Europe. Après une cérémonie dite " de Juju ", au cours de laquelle elle s'engageait à rembourser les frais de son périple sans dénoncer les agissements du groupe qui allait l'aider, Mme C a voyagé jusqu'en Italie où elle est arrivée en 2017. Elle a été prise en charge par un contact qui est devenu son proxénète. Elle a dû se prostituer afin de rembourser la dette de trente mille euros correspondant aux frais de son périple vers l'Italie. Etant enceinte, elle a décidé de fuir vers la France en septembre 2018. Elle a donné naissance à son fils à A le 28 septembre 2018. Les attestations de l'association Mouvement du Nid des 5 mai et 20 août 2021 précisent que Mme C est en contact avec l'association pour l'aider à retracer son récit et se réapproprier son histoire en dépit de son éloignement géographique de la délégation régionale. Mme C est également accompagnée par l'association Accueil et réinsertion sociale Antigone dont un assistant de service social atteste, dans un courrier du 9 novembre 2021, que le parcours de l'intéressée décrit au cours des entretiens est similaire à celui des femmes victimes de réseau de prostitution à la suite d'aide au départ vers l'Europe, dont il a l'habitude de s'occuper. Le compte-rendu de consultation médico-judiciaire du 13 décembre 2019 évoque de nombreuses cicatrices, dont une aux lombaires de huit centimètres de long qui peut être la conséquence d'un coup porté par un objet de type corde ou fouet ou câble, selon le praticien hospitalier, et celle du bras droit qui peut évoquer une blessure par balle de type " en séton ". Ces constatations tendent à crédibiliser les allégations de Mme C s'agissant de sévices subis, quand bien même le lien avec l'appartenance à un réseau de prostitution ne peut être établi. Par ailleurs, lors du dépôt de plainte, le 29 mai 2020, à l'encontre de son proxénète, Mme C a été particulièrement précise en donnant l'identité et le lieu de résidence de ce dernier, ainsi que son numéro de téléphone. Eu égard à sa situation d'isolement et à la difficulté de s'exprimer sur les faits qu'elle a subis, la circonstance que l'intéressée n'a pas déposé plainte en Italie ou dès son arrivée en France ne permet pas de nier tout crédit à ses dires. Enfin, dans son récit de vie produit en appel, Mme C détaille avec précision ses conditions d'existence dans le camp de réfugiés en Italie et ses sorties la nuit pour se prostituer. Mme C précise également ses craintes de représailles envers son père au Nigéria, n'ayant pas remboursé la totalité de sa dette. Dans les conditions très particulières de l'espèce, alors que le préfet n'est pas lié par l'appréciation portée par la CNDA sur l'applicabilité de la Convention de Genève, les pièces du dossier permettent de tenir pour acquis que Mme C s'est extraite d'un réseau de prostitution organisée entre le Nigéria et l'Italie, qui serait à l'origine de son départ pour la France et qu'elle encourt un risque de persécution en cas de retour au Nigéria. Il s'ensuit que Mme C établit encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de A a annulé la décision fixant le pays à destination duquel Mme C était susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions accessoires : 6. D'une part, le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution et Mme C n'a pas présenté de conclusions d'appel, y compris à titre incident, contre le jugement du 17 juin 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'injonction, de sorte que les conclusions à cette fin présentées devant la cour doivent être rejetées. 7. D'autre part et compte tenu de ce qui précède, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au titre de l'appel, Mme C ayant à nouveaiu obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, conseil de Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Mosser, première conseillère, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022. La rapporteure, Signé : S. D La présidente, Signé : A. SAMSON-DYE La greffière, Signé : S. BLAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_21NC02751_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel