CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02791_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2103137 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02791 le 26 octobre 2021, Mme C, représentée par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2014. Elle a obtenu du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, qui lui a été renouvelée jusqu'au 16 août 2018. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de cette carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 30 octobre 2020 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Mme C reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 octobre 2020 pour lui refuser le renouvellement de la carte de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon doit par les premiers juges. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 4. Par un avis du 18 septembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait en revanche bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme C a produit divers certificats médicaux, signés notamment du docteur A, praticien hospitalier du Centre hospitalier universitaire de Metz-Thionville, dont il ressort qu'elle fait l'objet d'un suivi régulier en raison d'un mélanome cervical métastatique, pour lequel elle a bénéficié d'un curage ganglionnaire ainsi que d'une radiothérapie et n'ayant donné lieu à aucune récidive. Ces certificats mentionnent la nécessité d'une surveillance rapprochée au moins annuelle ainsi que la persistance de douleurs importantes au niveau des cicatrices nécessitant des soins par dermocorticoides et crèmes hydratantes. Toutefois, ni ces documents, ni l'attestation du Centre national d'oncologie arménien produite par la requérante, faisant état, en termes généraux, de l'indisponibilité des traitements en Arménie en cas de récidive, ne permettent de contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration selon lequel l'intéressée pourrait bénéficier effectivement en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé. Ainsi, en refusant à Mme C le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, Mme C n'établit, ni même n'allègue avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas davantage examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré, à l'encontre du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2012, alors âgée de 35 ans, en compagnie de son mari. Elle a bénéficié d'une carte de séjour de janvier 2016 à août 2018. Si son mari a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'en novembre 2018 et poursuit une activité au sein d'une association d'entretien des espaces verts, ni cette circonstance, ni la présence en France de son fils majeur ne font désormais obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie personnelle et familiale en Arménie, où elle n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, la décision refusant de renouveler sa carte de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, il y lieu d'écarter le moyen tiré par Mme C de ce qu'elle pouvait se prévaloir à l'encontre d'une mesure d'éloignement des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant comme pays de renvoi l'Arménie ou tout autre pays où elle serait légalement admissible l'exposerait, du fait de l'absence d'accès allégué à un traitement approprié à son état de santé, à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Sur les frais liés à l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme C. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC02791_20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel