CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02826_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101562 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 28 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a produit les documents requis par ces dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité et avoir suivi une formation qualifiante ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, déclare être né le 10 novembre 2002 à Ouali Seguala (Côte d'Ivoire) et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2018. S'étant placé en situation de mineur non accompagné, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 25 septembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". 5. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. M. B a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un extrait du registre des actes de l'état civil n° 2604 établi le 16 avril 2012 qui lui a été délivré le 20 juin 2018 et une copie intégrale d'acte de naissance n° 2604, délivrée le 14 janvier 2021. Pour écarter ces documents au motif de leur caractère inauthentique, le préfet de l'Aube s'est fondé sur deux rapports d'examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) zone est des 10 novembre 2020 et 19 mars 2021. Dans le premier rapport relatif à l'extrait d'acte de naissance n° 2604, l'analyste en fraude documentaire note que le support du document ne présente aucune sécurité, que la mention " hors-délai " y figurant sans mention du texte législatif permettant l'enregistrement d'une naissance déclarée hors délai n'apparaît sur aucun des documents habituellement délivrés par la Côte d'Ivoire et que le cachet humide émane de la sous-préfecture de Seguela tandis que l'en-tête du document fait uniquement référence au " centre " de Seguela. Dans le second rapport relatif à la copie intégrale d'acte de naissance n° 2604, l'analyste souligne à nouveau l'absence de sécurité du documentaire de l'acte, précise que les mentions obligatoires prévues par la loi ivoirienne, notamment le jour et l'heure de la naissance, n'apparaissent pas sur cet acte et souligne que la numérotation des rubriques n'est pas alignée tandis que certaines rubriques ne sont même pas complétées. Par ailleurs, il est indiqué sur l'acte que celui-ci a été adopté conformément à l'ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011 modifiée par la loi n° 2013-35 du 25 janvier 2013 relative à l'enregistrement tardif des naissances. Or l'acte d'état civil n° 2604 a été établi le 16 avril 2012 soit antérieurement à cette modification ce qui conduit l'analyste à penser sur ce document n'est pas recevable au sens de l'article 47 du code civil. 9. M. B soutient que la circonstance que ses documents soient imprimés sur du papier ordinaire et par une technique d'impression grand public ne permet pas de démontrer qu'ils ne sont pas authentiques. Il verse en outre au dossier un nouvel extrait du registre des actes de l'état civil n° 2604 du 16 avril 2012 qui lui a été délivré le 4 janvier 2021, une copie de son bulletin n° 3 de son casier judiciaire du 15 octobre 2018 et un certificat de nationalité ivoirienne se fondant sur l'extrait d'acte de naissance n° 2604. Toutefois, l'extrait d'acte de naissance, qui ne constitue pas un acte de naissance, souffre des mêmes défauts que celui analysé par la DZPAF tandis que les deux autres documents ne constituent pas des documents d'état civil de nature à justifier notamment de sa date de naissance. Si M. B se prévaut également d'un passeport qui lui a été délivré le 18 novembre 2019 par les autorités ivoiriennes, ce document est présumé avoir été délivré à l'aune des documents d'état civil contestés et ne permet donc pas de justifier de son état civil. Il s'ensuit que le préfet de l'Aube a pu légalement considérer que les éléments dont il disposait étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les documents fournis par le requérant et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. Il a pu ainsi en déduire qu'en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, l'intéressé ne démontrait pas qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube alors qu'il était encore mineur. Par suite, nonobstant le suivi d'une formation qualifiante et l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, le requérant n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour . Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. B est présent sur le territoire français depuis octobre 2018, est scolarisé depuis lors, a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en qualité de maçon en 2021 et dispose d'une promesse d'embauche du 3 septembre 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ait développé des attaches depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, outre son apprentissage, M. B ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de tout lien avec sa famille en Côte d'Ivoire. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet de l'Aube n'a ainsi pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. La rapporteure, Signé : C. MOSSERLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02826_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel