CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NC02827_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101219 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. C, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 8 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a reconnu son enfant né en 2015 et contribue à son éducation et à son entretien ; - le préfet de l'Aube a commis une erreur d'appréciation en considérant que la reconnaissance de paternité était frauduleuse puisqu'aucune disposition du code civil n'impose que le parent qui reconnait l'enfant soit le père biologique ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie privée et familiale se situe en France ; - elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque ses relations avec son fils sont constantes bien qu'il soit séparé de la mère de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard aux relations stables et régulières qu'il entretient avec son fils ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité camerounaise, déclarant être né le 10 novembre 1993 à Njisse (Cameroun) est entré sur le territoire français en dernier lieu le 10 janvier 2018. Il a eu, avec une ressortissante française, une enfant qui est décédée le 27 octobre 2018. Le 2 novembre 2018, il a reconnu Hideyn, un autre enfant de sa compagne né le 29 novembre 2015. Par un courrier du 9 janvier 2019, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ". En application de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en dernier lieu en janvier 2018 et y a vécu avec sa compagne de nationalité française jusqu'en novembre 2018 et que son ex-compagne a continué de l'héberger à titre gratuit jusqu'à l'été 2019. Le couple a eu une petite fille le 26 octobre 2018 qui est décédée le jour suivant sa naissance. Le 2 novembre 2018, le requérant a reconnu Hideyn, un autre enfant de sa compagne, né le 29 novembre 2015. Il ressort du procès-verbal d'audition de son ex-compagne en date du 21 juillet 2020 que le requérant n'a plus de contact avec son fils depuis la rupture de la vie commune. Si M. C produit en appel une attestation de son ex-compagne indiquant qu'il contribue à l'éducation de son enfant, cette attestation date du 21 mai 2019 et ne permet pas d'établir qu'il aurait continué à s'occuper de son fils après qu'il ait quitté le domicile de son ex-compagne. Il verse également au dossier en appel des photos non datées de lui, de son ex-compagne et de son fils, des témoignages stéréotypés et non circonstanciés, établis pour les besoins de la cause notamment par des bénévoles des " restos du cœur ", indiquant qu'il y venait régulièrement avec son fils et le témoignage d'un ami attestant qu'il venait parfois avec son fils faire du sport. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de démontrer que M. C a continué de contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils après son départ du domicile de la mère de l'enfant. Par suite, le préfet de l'Aube a pu refuser de délivrer à M. C le titre de séjour prévu au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître ces dispositions. 4. En deuxième lieu, si le préfet de l'Aube a également estimé que la reconnaissance par M. C de son enfant était frauduleuse, un tel motif était surabondant dès lors que la décision en litige pouvait se fonder que sur le motif tiré de l'absence de contribution effective à l'éducation et l'entretien de son fils. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de la reconnaissance frauduleuse de paternité doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C soutient qu'il est entré en France en décembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il est présent de manière continue sur le territoire français depuis janvier 2018 soit seulement depuis trois ans à la date de la décision en litige. S'il se prévaut de la présence en France de son fils de nationalité française, il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'entretient plus de relations avec ce dernier depuis l'été 2019. Par ailleurs, s'il fait état d'activités de bénévolat au sein des " restos du cœur ", cette seule circonstance ne fait pas la démonstration d'une intégration particulière au sein de la société française de nature à justifier qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il n'est pas dépourvu de lien au Cameroun où demeurent ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet de l'Aube n'a ainsi pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11. Enfin, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 que M. C n'entretient plus de relations avec son fils depuis près d'un an et demi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, cette décision qui n'implique en elle-même aucune séparation de l'enfant d'avec ses parents ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (). ". 10. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, la décision portant refus de séjour comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre cette décision à l'encontre de M. M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit en tout état de cause être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 12. En troisième et dernier lieu, eu égard aux points 3 et 6, le préfet de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le président-rapporteur, Signé : M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé : L. STENGER La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21NC02827_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel