CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02852_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement numéro 2101570 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie que le défaut de soin est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aura pas accès aux traitements adaptés au Congo ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses activités politiques. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 octobre 1989 à Brazzaville, est entrée irrégulièrement en France le 9 juin 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 novembre 2018 à l'encontre de laquelle l'intéressée a exercé un recours contentieux que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté par une décision du 27 mai 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le préfet de l'Aube lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, renouvelée une fois jusqu'au 6 novembre 2020. Par arrêté du 21 juin 2021, le préfet de l'Aube, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Mme B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et de l'erreur de droit découlant d'un défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 15 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut disposer d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Alors que le préfet de l'Aube s'est approprié les conclusions de cet avis pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, celle-ci, qui a subi en juillet 2016 une opération chirurgicale suite à une défenestration et souffre de troubles psychiatriques, produit divers documents médicaux, datés de juillet 2016 à novembre 2020, dont aucun toutefois ne se prononce sur la disponibilité dans son pays d'origine du traitement médical approprié à son état de santé. La circonstance que l'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour pour soins médicaux ne saurait établir que son état de santé actuel répond encore aux conditions des dispositions ci-dessus reproduites, les traitements dont elle a bénéficié ayant justement produit leur effet. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient à la requérante de renverser la présomption qui s'attache au sens de l'avis du collège de médecins, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait inexactement apprécié son état de santé. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée irrégulièrement en France le 9 juin 2015, est célibataire et que son enfant mineur, né en 2007, réside au Congo. En dépit des liens avec son père et ses deux frères qui résident régulièrement en France, elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, sa mère et ainsi qu'il a été dit sa fille. Si la requérante fait état de ses efforts d'intégration, notamment par son travail au sein d'une entreprise d'insertion, son intégration dans la société française ne paraît pas telle que le refus de renouvellement de son titre de séjour puisse être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 8. Si la requérante fait état du retentissement négatif de la décision attaquée sur son état psychique, il ne ressort pas des documents médicaux produits ainsi que des autres attestations que le refus de renouvellement de son titre de séjour procèderait à cet égard d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences de toute nature sur sa situation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 10. Par les mêmes éléments que ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Alors que sa demande d'asile a été rejetée, Mme B n'apporte aucune précision utile au soutien de son allégation selon laquelle elle ferait l'objet de persécutions en cas de retour au Congo à raison de ses activités politiques. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président de chambre, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le président rapporteur, Signé : M. AGNELL'assesseur le plus ancien, Signé : J. F. GOUJON-FISCHER La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC02852_20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel