CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02872_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 A lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. A un jugement numéro 2100044 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. B, représenté A Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation de père de cinq enfants mineurs ; - le refus de séjour a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce que son épouse et ses enfants n'ont pas vocation à retourner en Algérie ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la suspension des vols entre la France et l'Algérie du fait de l'épidémie de covid. A un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés A M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1972, est entré en France le 23 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er avril 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. A arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B relève appel du jugement du 8 avril 2021 A lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Le seul fait que l'arrêté litigieux ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'établit pas que le préfet se serait refusé à examiner l'ensemble de la situation de M. B et des conséquences de ses décisions sur son épouse et ses cinq enfants mineurs. A suite, les moyens tirés de l'erreur de droit seront écartés. Sur la légalité du refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien qui, n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. B soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 2013, sous couvert de visas de court séjour, afin de rendre visite à son épouse, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et de leurs cinq enfants mineurs, nés en 2007, 2012, 2015, 2017 et 2019. Toutefois, tout d'abord, M. B et son épouse, qui n'ont jamais vécu de manière durable en France ou ailleurs, avant ou après leur mariage, ont fait de leur résidence séparée le résultat d'une décision qu'ils ont eux-mêmes prise. Ensuite, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine du couple, Lina B, la fille ainée du couple, pouvant bénéficier de soins appropriés en Algérie pour pallier ses difficultés d'apprentissage, ou que M. B ne pourrait pas bénéficier d'une procédure de regroupement familial initiée A son épouse, laquelle ne l'a au demeurant jamais demandée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. A ailleurs, M. B, en dehors d'une activité de bénévolat, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait inséré, de manière significative, sur un plan économique, social ou personnel sur le territoire français, alors qu'il a effectué des visites seulement ponctuelles sur le territoire entre 2013 et 2019. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. L'arrêté attaqué n'a enfin ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette séparation préexistait à l'arrêté en litige. A suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les normes ci-dessus ou reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la situation sanitaire ayant affecté les liaisons, notamment aériennes, entre la France et l'Algérie, l'autorité préfectorale aurait apprécié de manière manifestement erronée la situation de M. B en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. A suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le président assesseur, Signé : M. AGNELLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM N°21NC0287
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02872_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel