CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02880_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an. Par un jugement numéro 2100759 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. A, représenté par Me Levi-Cyfermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er juin 1971, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 7 juin 2019 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 4 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2021, la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis et jeudis entre 15 et 16 heures auprès des services de gendarmerie de Ligny en Barrois. M. A relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A les mesures qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation seront écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. M. A fait valoir qu'il a dû fuir son pays à la suite d'un attentat et des menaces subies de la part des talibans. Mais, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2020, par les éléments qu'il produit, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de l'actualité des risques pour sa vie qu'il pourrait courir en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des normes ci-dessus rappelées sera écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de la Meuse. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président de chambre, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le président rapporteur, Signé : M. AGNELL'assesseur le plus ancien, Signé : J. F. GOUJON-FISCHER La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière C. SCHRAMM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC02880_20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel