CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NC02897_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102002 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 et du I de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B, ressortissant togolais, né le 20 juillet 1998, est entré en France le 6 janvier 2016. Il a régulièrement bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 10 décembre 2020. A cette date, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ". Aux termes du I de l'article R. 313-7 du même code alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : () / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B après avoir obtenu au cours de l'année universitaire 2019/2020 une licence en " Sciences, technologiques, santé ", a vu l'ensemble de ses demandes d'inscription en première année de master pour l'année 2020/2021 être rejetées. Au jour de l'arrêté litigieux, M. B ne poursuivait ainsi aucune étude en France. Par suite, quand bien même il aurait été admis en première année de master à l'université d'Angers au titre de l'année universitaire 2021/2022, postérieurement à cet arrêté, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : / 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; / 2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " chercheur " délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B n'a pas disposé d'une carte de séjour portant la mention " chercheur ", il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 10 décembre 2020. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément justifiant qu'il disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du I de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B était présent en France depuis 5 ans à la date de l'arrêté litigieux. Pour autant, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est majeur et qu'il a vocation à fonder sa propre cellule familiale. Alors que sa mère est également en situation irrégulière et qu'à l'exception de sa plus grande sœur, dont la régularité du séjour n'est pas établie, ses frère et sœur sont mineurs, le requérant ne justifie d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule se reconstitue au besoin au Togo, où réside d'ailleurs son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022. Le rapporteur, Signé : S. ALa présidente, Signé : A. SAMSON-DYE Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 juin 2022
Référence
DCA_21NC02897_20220615
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- Texte intégral
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