CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02913_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement numéro 2100228 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de résidente, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour : est insuffisamment motivée en droit à défaut de visa des textes applicables à une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, et en fait eu égard au défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de titre en qualité d'étudiante ; est entachée d'une erreur de droit à raison d'un défaut d'examen de sa situation au regard de sa demande de titre en qualité d'étudiante ; est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant les mineurs devenus majeurs ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet de préciser les raisons pour lesquelles une telle mesure doit être prise ; est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prononcer son éloignement ; porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît en conséquence l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 26 août 2002, déclare être entrée en France le 15 juillet 2018 munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa touristique C valable du 15 janvier 2017 au 14 janvier 2019. Le 8 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de sa demande de titre de séjour que la requérante a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, le préfet n'avait aucune obligation d'examiner sa situation au regard des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant les certificats de résidence portant la mention " étudiant ", même si elle s'est prévalue de son parcours scolaire et de ce que résidant chez ses parents, elle justifiait de moyens d'existence suffisants. Les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Mme B se prévaut de la présence de sa famille en France, des liens amicaux qu'elle y a tissés, de sa maîtrise de la langue française, de sa scolarité, de son souhait de poursuivre son parcours d'insertion professionnelle, du soutien financier des membres de sa famille se trouvant en situation régulière en France. Elle fait également valoir qu'elle a quitté l'Algérie en raison de dissensions familiales et qu'elle n'a plus d'attaches affectives ou matérielles en Algérie. Toutefois, Mme B est entrée récemment en France, moins de quatre ans avant la date de l'arrêté attaqué. Elle est célibataire et sans charge de famille. Sa scolarisation dans un lycée professionnel et ses résultats scolaires ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière sur le territoire français. Elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence de membres de sa famille en France et de ce qu'elle n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère font également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, Mme B, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait ainsi méconnu les normes ci-dessus rappelées. 6. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du point 2.1.3 de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux mineurs devenus majeurs, qui énoncent des recommandations dans le cadre de l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables aux ressortissants algériens, au bénéfice d'étrangers entrés mineurs pour rejoindre leur famille proche, alors qu'elle est entrée en France avec sa mère. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 9. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, d'une part, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité est suffisamment motivée en droit et en fait. D'autre part, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle est fondée et précise que le préfet a décidé d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement prise à son encontre est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. En examinant la situation personnelle et familiale de l'intéressée, le préfet a nécessairement examiné la gravité des conséquences qu'une mesure d'éloignement pourrait avoir sur cette situation. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président de chambre, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le président rapporteur, Signé : M. AGNELL'assesseur le plus ancien, Signé : J. F. GOUJON-FISCHER La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC02913_20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel