CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC02914_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J G et Mme I E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 2 juin 2021 par lesquels le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement numéros 2101757 et 2101774 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, sous le numéro 21NC02914, M. G, représenté par Me Mortet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros A le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour : a été précédé d'une procédure irrégulière en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel l'arrêté a été pris est irrégulier en ce que les éléments de procédure n'ont pas été renseignés ; la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pourra pas avoir accès en Géorgie aux traitements médicaux que son état nécessite ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce que ses enfants mineurs pourraient être séparés de lui dès lors que l'administration n'a pas vérifié C conditions d'accueil en Géorgie ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques pour sa vie en cas de retour en Géorgie et de ce qu'il n'y aura pas accès à des traitements médicaux adaptés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, sous le numéro 21NC02915, Mme E, représentée par Me Mortet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros A le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. B soutient que : - le refus de séjour : méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son mari a le droit à séjourner en France pour raisons médicales ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce que ses enfants mineurs pourraient être séparés d'elle dès lors que l'administration n'a pas vérifié C conditions d'accueil en Géorgie et qu'en tout état de cause les autres membres de sa famille sont établis en France ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques de persécutions et de sévices à raison de l'engagement politique de son époux. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, A sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Agnel ; - Et les observations de Me Harbil-Bonne représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme E, de nationalité géorgienne, sont entrés en France de manière irrégulière le 27 octobre 2019 avec C quatre enfants mineurs. C demandes d'asile en France ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 21 avril 2021. Concomitamment à sa demande d'asile, M. G a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par les décisions contestées du 2 juin 2021, le préfet des Vosges a refusé le séjour en France des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés passé ce délai. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. G et Mme E relèvent appel du jugement du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté C demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. A l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Les requérants ayant demandé le 4 décembre 2021 l'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre, vu l'urgence, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances ci-dessus visées. A la légalité des refus de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de M. G : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'OFII " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité A son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure ". 5. L'information relative à la durée prévisible du traitement, mentionnée au d) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, a pour but d'éclairer le préfet A la durée pendant laquelle l'étranger a vocation à séjourner en France lorsqu'il remplit par ailleurs les conditions fixées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, dans son avis du 16 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, l'absence d'indication A la durée prévisible du traitement de l'intéressée est sans incidence A la régularité de l'avis du 16 juin 2020. Cet avis précise également que l'élaboration du rapport médical s'est faite à l'issue d'une convocation de l'intéressé pour examen, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il mentionne également le fait que M. G peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis, qui fait état de la procédure suivie, doit être regardé comme complet et est ainsi conforme au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté précité du 27 décembre 2016. Par suite les moyens tirés de ce qu'il serait insuffisamment motivé et incomplet doivent être écartés. 6. Il ressort des pièces des dossiers que le collège des médecins de l'OFII en date 16 juin 2020 a estimé que l'état de santé de M. G nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, l'intéressé pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant produit notamment différents certificats médicaux qui confirment qu'il est porteur d'une hépatite C et qu'il est suivi pour une pathologie psychiatrique. Il produit également un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 30 juin 2020 et fait valoir que l'offre de soins en Géorgie est insuffisante et qu'il n'aura pas un accès effectif aux soins dont il a besoin. Toutefois, d'une part, les différents certificats médicaux produits se bornent à décrire les pathologies dont est atteint M. G, les soins qui lui ont été dispensés et les modalités de son suivi en France. Si celui établi le 3 décembre 2020 par le Dr F, psychiatre, relève que l'intéressé " se montre très sensible aux facteurs d'environnement ", il ne saurait toutefois suffire à établir que sa prise en charge ne s'avérerait pas possible en Géorgie ou qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait son état de santé, les constatations du médecin légiste selon lesquelles les cicatrices relevées A le corps de l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, étaient compatibles avec son discours, ne l'établissant pas davantage. D'autre part, la seule référence aux termes généraux du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés concernant l'accès aux soins psychiatriques en Géorgie ne permet pas de contredire utilement l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Enfin, si le requérant pour contredire cet avis, soutient que l'accès effectif aux soins ne sera pas possible pour lui en Géorgie, le préfet fait valoir en défense que depuis le 1er avril 2021, un dispositif expérimental d'aide au retour médicalisé vers ce pays est mis en place pour les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge en Géorgie et que l'information en ce sens a été délivrée à l'intéressé. Dans ces conditions, en suivant l'avis du collège des médecins de l'OFII et en refusant le séjour en France de M. G, le préfet des Vosges n'a commis ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la situation de Mme E : 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme E, son époux n'a pas droit au séjour en France à raison de son état de santé. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E est présente en France depuis moins de deux ans seulement, pays dans lequel B est arrivée à l'âge de 36 ans. Ses seules attaches en France sont son mari, également en situation irrégulière, et C quatre enfants mineurs. B n'établit pas, par ailleurs, ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dès lors, en dépit des membres de sa famille qui seraient établis en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. A la légalité des obligations de quitter le territoire : 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de séjour à l'appui de C conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire. 10. Les décisions en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de C deux parents, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants. A la légalité des décisions fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de C conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de retour. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. G et Mme E, dont les demandes d'asile en France ont été rejetées par l'OFPRA le 21 avril 2021 font valoir que leur famille pourrait être exposée à des sévices en cas de retour en Géorgie en raison de l'appartenance de M. G à une association politique, en se bornant à produire le compte-rendu d'entretien avec l'agent de l'OFPRA et les constatations du Dr D du 7 octobre 2020, selon lesquelles les cicatrices relevées A le corps de M. G, étaient compatibles avec son discours, constatations médicales antérieures à la décision de l'OFPRA, ils n'établissent pas la réalité de C allégations. Il résulte également de ce qui a été di ci-dessus que M. G aura accès à des traitements médicaux adaptés en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté C demandes. Par suite, C requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes C conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les surplus des conclusions des requêtes de M. G et de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J G, à Mme I E et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022. Le président assesseur, Signé : M. AGNELLe président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM N°s 21NC02914 et 21NC02915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC02914_20220428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel