CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC03000_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2106717 du 20 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, annulé les deux arrêtés du 20 septembre 2021 et d'autre part, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation du requérant, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 21NC03000, les 19 novembre 2021 et le 14 février, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 dès lors que M. B n'établit pas la réalité du lien qu'il entretiendrait avec Mme A ; la seule présence de cette dernière à l'audience et son attestation en sont pas suffisantes pour justifier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité du lien allégué alors que l'intéressé est entré récemment en France et a déclaré être célibataire ; Mme A est entrée en France avec ses parents en juillet 2018 et a obtenu le statut de réfugiée en octobre 2020 alors que M. B, qui est entré sur le territoire européen en octobre 2019, a déclaré être entré en France le 21 août 2021 après avoir fait une demande d'asile en Allemagne en septembre 2020 et en janvier 2021 ; Mme A a déclaré la même domiciliation que celle de ses parents à Strasbourg ; rien ne fait obstacle à ce qu'une vie commune soit entreprise en Allemagne ; - les éléments du dossier s'opposent à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 février et le 31 mars 2022, M. B, représenté par Me Airiau, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, à leur rejet comme non fondées et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des deux requêtes de la préfète du Bas-Rhin dès lors que d'une part, par un courrier du 16 mars 2022, intervenu postérieurement à la clôture d'instruction, la préfète du Bas-Rhin l'a informé qu'il ne relève plus de la procédure Dublin et que d'autre part, par un arrêté du 2 novembre 2021, elle a édicté à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers les autorités allemandes qui a implicitement abrogé l'arrêté du 20 septembre 2021 portant remise aux mêmes autorités ; les conditions du non-lieu à statuer sont réunies dès lors que l'arrêté du 20 septembre 2021 n'a reçu aucune exécution et que l'arrêté du 2 novembre 2021 est devenu définitif ; - à titre subsidiaire, c'est à juste titre que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la préfète du Bas-Rhin avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le raisonnement suivi par la préfète ne s'oppose pas ce que la relation de M. B et Mme A ait débuté avant leur départ respectif d'Afghanistan ; l'article 2.g du règlement n°604/2013 est sans incidence sur l'usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du même règlement ; de même, la circonstance que Mme A, devenue majeure deux jours avant l'audience du tribunal administratif, réside toujours chez ses parents ne permet pas de démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le transfert en litige entraînerait nécessairement leur séparation dès lors que Mme A a la qualité de réfugiée en France. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC03001, le 19 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2021 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - les autorités allemandes ont été informées de la prolongation du délai de transfert en raison de l'introduction d'un recours contentieux, jusqu'au 20 avril 2022 ; - à titre principal, la demande de sursis à exécution est justifiée par l'erreur de droit commise par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg au regard des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'imposent pas au préfet, en cas d'annulation de la décision de transfert, d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé ; - à titre subsidiaire, cette injonction repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, commise par le premier juge. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 février et le 31 mars 2022, M. B, représenté par Me Airiau, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requêtes de la préfète du Bas-Rhin, et à titre subsidiaire, à leur rejet comme non fondées et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des deux requêtes de la préfète du Bas-Rhin dès lors que d'une part, par un courrier du 16 mars 2022, intervenu postérieurement à la clôture d'instruction, la préfète du Bas-Rhin l'a informé qu'il ne relève plus de la procédure Dublin et que d'autre part, par un arrêté du 2 novembre 2021, elle a édicté à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers les autorités allemandes qui a implicitement abrogé l'arrêté du 20 septembre 2021 portant remise aux mêmes autorités ; les conditions du non-lieu à statuer sont réunies dès lors que l'arrêté du 20 septembre 2021 n'a reçu aucune exécution et que l'arrêté du 2 novembre 2021 est devenu définitif ; - à titre subsidiaire, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète ne fait valoir aucun moyen sérieux au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de nature à justifier qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stenger, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1994, serait entré irrégulièrement en France en août 2021 selon ses déclarations. Le 1er septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait déjà effectué des demandes d'asile en Grèce et en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies le 3 septembre 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont explicitement donné leur accord par une décision du 7 septembre 2021 en application des dispositions du d) de l'article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 20 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 20 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, annulé ces deux arrêtés du 20 septembre 2021 et d'autre part, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation du requérant, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par deux requête distinctes, qu'il y a lieu de joindre, la préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande à la cour de prononcer son sursis à exécution. Sur la légalité de la décision de transfert : 2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête n° 21NC03000, la préfète du Bas-Rhin a, par un courrier du 16 mars 2022, réceptionné par M. B qui le produit aux débats, informé ce dernier qu'il ne relève plus de la procédure dite " Dublin " et l'invite à se présenter au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin pour un réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 4. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 20 octobre 2021. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2021 présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 21NC03000. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la préfète du Bas-Rhin dans la requête n° 21NC03001. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Airiau, avocat de M. B, en vertu des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente de chambre, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : L. Stenger La présidente, Signé : S. Grossrieder La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. Basso Nos 21NC03000, 21NC03001
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC03000_20220426
Données disponibles
- Texte intégral