CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC03047_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2021 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102025 du 18 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de la requérante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 21NC03047, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2021 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur de fait au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les autorités italiennes étaient victimes de défaillances systémiques les rendant incapables d'accueillir la demande d'asile de l'intéressée ; aucune règle de droit européenne ou nationale impose que les autorités requises soient préalablement informées de l'état de santé de l'étranger dont le transfert est envisagé ; l'état de santé de Mme A était compatible avec son transfert vers l'Italie ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, Mme A, représentée par Me Maillard-Salin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Doubs ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le délai de transfert fixé à six mois, ayant recommencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2021, est expiré à la date de mise à disposition du présent arrêt et que le litige est dès lors privé d'objet. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021sous le n° 21NC03048, le préfet du Doubs demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 novembre 2021. Il soutient qu'il existe en l'état de l'instruction des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué tirés d'une part, de l'erreur de droit, de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de l'erreur de fait au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et d'autre part, de l'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, dans les deux instances. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise, née le 30 avril 1998, s'est présentée, le 16 juillet 2021, au guichet unique de la préfecture du Doubs afin de déposer une demande d'asile. A la consultation du fichier EURODAC, il est apparu que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 12 juin 2021. Saisies d'une demande de reprise en charge, ces dernières ont accepté explicitement cette demande le 12 juin 2021. Par deux arrêtés du 9 novembre 2021, le préfet du Doubs a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, le préfet du Doubs d'une part, relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux arrêtés du 19 novembre 2021 et d'autre part, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Si Mme A présente des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ces conclusions doivent être regardées, en l'absence d'appel incident, comme étant seulement présentées à titre subsidiaire du rejet de l'appel du préfet, dans l'hypothèse où le jugement ayant statué sur sa demande de première instance serait annulé. Sur la requête n° 21NC03047 : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Le délai initial dont disposait le préfet du Doubs pour procéder à l'exécution du transfert de Mme A vers l'Italie, qui était de six mois, a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon. Le délai d'exécution, dont il est constant qu'il n'a pas été porté à une durée supérieure à six mois, a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du 18 novembre 2021, intervenue le 19 novembre 2021. Il est constant que le transfert n'a pas été exécuté pendant sa période de validité. Dès lors, à la date du présent arrêt, la décision de transfert en litige est devenue caduque et la France est désormais responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 précitées. Par suite, les conclusions du préfet du Doubs tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la requête n° 21NC03048 : 5. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet du Doubs contre le jugement du 18 novembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux instances. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2021 présentées par le préfet du Doubs dans la requête n° 21NC03047. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le préfet du Doubs dans la requête n° 21NC03048. Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 21NC03047-21NC03048
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21NC03047_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel