CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NC03064_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2020 par lesquels, d'une part, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans, d'autre part, le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2001832 du 30 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2020 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant deux ans, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Jura du même jour portant assignation à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2001832 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Bertin, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001832 du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par les précédentes mesures d'éloignement, dont il a fait l'objet, pour rejeter la demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel du préfet de Saône-et-Loire ; La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant kosovar, né le 28 novembre 1971. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2010. Le 20 avril 2010, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2010. Eloigné à destination de son pays d'origine le 24 juillet 2012, l'intéressé est revenu sur le territoire français le 28 novembre 2014 et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2017. Le 25 juillet 2017, M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par courrier du 24 septembre 2018, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 1er juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1905567 du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2020, le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Le 18 mai 2020, l'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture du Jura son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui n'a pas été contestée. Le 21 novembre 2020, à la suite d'un contrôle routier effectué par la brigade motorisée de Louhans sur l'autoroute A39 à hauteur de la commune de Beaurepaire-en-Bresse (Saône-et-Loire), M. C, qui est inscrit dans le fichier des personnes recherchées pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. C a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 22 novembre 2020. Par un jugement n° 2001832 du 30 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2020 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Jura du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2001832 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. C relève uniquement appel de ce dernier jugement. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 3. Il n'est pas contesté que M. C réside habituellement à Lons-le-Saunier dans le département du Jura. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, qui, au demeurant, n'était saisi d'aucune demande de délivrance d'un titre de séjour, n'avait pas compétence pour se prononcer sur le droit de l'intéressé à séjourner en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 22 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour seule en cause dans le présent litige a été prise par une autorité incompétente et à demander, pour ce motif, son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2020 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il est constant que M. C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2001832 du tribunal administratif de Besançon du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de Saône-et-Loire du 22 novembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me Bertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé : E. B Le président, Signé : A. Laubriat La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA542 mars 2023CETTE DÉCISION
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DCA_21NC03064_20230302