CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC03078_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2101674 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03078 le 29 novembre 2021, M. A, représenté par Me Gaffuri demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas apporté la preuve que les documents d'état civil qu'il a produits pour établir son âge étaient faux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclarant être né le 15 mars 2003, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 juin 2019. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Aube à compter du 4 juillet 2019. Le 25 février 2021, il a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'une carte de de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 28 juin 2021 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 28 juin 2021 ne motive pas suffisamment le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". L'article 1er du décret du 24 décembre 2015 dispose : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration [deux mois], l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ". 5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de sa naissance le 13 mars 2003, M. A a d'abord produit un acte de naissance et la copie d'un jugement supplétif, l'un et l'autre datés du 31 mars 2003, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance du 8 avril 2003. Toutefois, comme l'a relevé un rapport d'expertise des services spécialisés de la direction zonale de la police aux frontières Est, ce jugement supplétif, daté du 31 mars 2003, comporte dans ses visas une référence à la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, qui lui est postérieure. Cette seule incohérence suffit à établir le caractère frauduleux de ce document. M. A a également fourni, le 17 mai 2021, un nouvel acte de naissance portant la date de délivrance du 30 mars 2021 ainsi qu'un nouveau jugement supplétif rendu à la suite d'une audience du 15 mars 2021. Pour contester l'authenticité de ce jugement, le préfet évoque les termes d'un second rapport d'expertise de la police aux frontières du 1er juin 2021, faisant valoir, d'une part, que la date d'audience figurant sur ce nouveau jugement supplétif, correspondant exactement au jour où M. A serait devenu majeur, n'est pas cohérente dès lors que les mineurs maliens ne peuvent ester en justice et que l'intéressé résidait, à cette date, en France, d'autre part, que le numéro de l'acte de naissance est incomplet. Ces éléments, sur lesquels le requérant n'apporte aucun élément d'explication, sont également de nature à remettre en cause l'authenticité des documents produits. Le caractère frauduleux du nouveau jugement supplétif est au demeurant corroboré par la lecture de l'article 133 du code des personnes et de la famille malien, qui prévoit que le prononcé d'un jugement supplétif a pour objet de suppléer au défaut de déclaration obligatoire à l'état civil d'un événement dans le délai déterminé par la loi ou à l'impossibilité de retrouver ce document, alors que M. A produit par ailleurs la copie de plusieurs actes de naissance ou extraits d'acte de naissance. Pour la même raison, il y a également lieu de regarder comme frauduleux le jugement supplétif du 9 août 2021 nouvellement produit par le requérant. Eu égard à la remise en cause de l'authenticité de ces divers documents, celle des actes de naissance et extraits d'acte de naissance datés du 13 août 2021, comme celle des précédents actes et extraits d'actes, ne peut être tenue pour établie. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'acte de naissance daté du 13 août 2021 ne comporte pas la légalisation des autorités maliennes, mais uniquement une mention du consul général du Mali en France certifiant la copie du document conforme à l'original qui lui a été présentée, cette mention étant insusceptible de faire foi de l'authenticité du document et de ses mentions. Enfin, la carte d'identité consulaire dont se prévaut le requérant, délivrée sur la foi des documents frauduleux évoqués précédemment, ne permet pas davantage d'apporter la preuve de son âge. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement estimer que M. A ne justifiait pas de son âge et ainsi n'établissait pas remplir la condition d'âge mentionnée à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2019, qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. S'il indique avoir suivi une formation diplômante en boulangerie, rien ne fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'il poursuivre une formation ou une intégration professionnelles au Mali. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration dont se prévaut le requérant, la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'arrêté du 28 juin 2021 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et satisfait ainsi à l'obligation de motivation de cette décision. 9. En deuxième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés à l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03078_20220406
TA632 décembre 2025
DTA_2101674_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC03078_20220406
Données disponibles
- Texte intégral