CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC03079_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2101538 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03079 le 29 novembre 2021, Mme B, épouse C, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme B, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, et les observations de Mme C ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 1er avril 2019 sous couvert d'un visa de type C, l'autorisant à se maintenir en France dans la limite de 90 jours, valable du 26 mars 2019 au 25 mars 2020. Le 1er juillet 2019, elle a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sans déférer à cette mesure, Mme B, épouse C, a de nouveau sollicité, le 17 novembre 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B, épouse C, relève appel du jugement du 4 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2021 : 2. En premier lieu, Mme B, épouse C reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ni critiquer la réponse qu'y ont apporté les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour, ainsi que de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse C, est entrée en France en 2019, alors âgée de 39 ans. Si elle a épousé un ressortissant français le 4 octobre 2018 au Sénégal, avec lequel elle soutient, sans toutefois l'établir, avoir une communauté de vie depuis 2011, elle était, à la date de l'arrêté litigieux, sans enfant et en mesure de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires au Sénégal, où elle bénéficie par ailleurs d'attaches familiales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée ainsi qu'à la durée nécessaire à l'instruction d'une demande de visa de long séjour par les autorités consulaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, dès lors, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. En troisième lieu, Mme B, épouse C, n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, épouse C. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B, épouse C, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le président, Signé : J. -F. Goujon-Fischer L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21NC03079_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel