CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_21NC03109_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Tuilerie a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la lettre en date du 31 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié le résultat de l'instruction concernant les aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune, pour la campagne 2017, la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié le montant des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune, pour la campagne 2017 et lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 970,64 euros au titre du non-respect des critères du paiement vert, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Meuse du 3 octobre 2019. Par un jugement n° 1903612 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, l'EARL de la Tuilerie, représentée par Me Schindler, de la SCP Demange et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la lettre de fin d'instruction du 31 juillet 2019, la décision du préfet de la Meuse du 3 octobre 2019 et la décision implicite du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors que la lettre de fin d'instruction de la PAC 2015 ne mentionnait aucune anomalie, la sanction financière qui lui a été infligée pour l'année PAC 2017 n'est pas suffisamment motivée et reflète un manque de clarté dans l'application et la mise en œuvre des réglementations ; - si l'autorisation préfectorale accordée le 31 juillet 2014, portant sur le retournement des prairies permanentes, n'était plus légale, il appartenait au préfet de la retirer en notifiant une nouvelle décision d'interdiction de retournement ; - l'administration a fait produire à l'interdiction de retournement, résultant d'un arrêté du 12 novembre 2014, un effet rétroactif. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit " paiement vert " prévu par la politique agricole commune ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Tuilerie a déposé, le 31 mai 2017, une demande d'aides surfaciques au titre du premier pilier de la politique agricole commune (PAC), pour la campagne 2017. Par une lettre de fin d'instruction en date du 31 juillet 2019, le préfet de la Meuse a notamment informé l'EARL de la Tuilerie que ses services avaient constaté une anomalie au titre du respect des critères permettant le versement d'aides liées aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ou paiement vert, entraînant une perte de l'aide attribuée à ce titre, et qu'il était susceptible de lui infliger à ce titre une sanction administrative d'un montant de 970,64 euros. Dans le délai prévu pour présenter des observations écrites, l'EARL de la Tuilerie a demandé un réexamen de sa situation. Par une décision du 3 octobre 2019, le préfet de la Meuse a notifié à l'EARL le montant des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune, pour la campagne 2017, et lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 970,64 euros au titre du non-respect des critères du paiement vert. Par un courrier du 3 octobre 2019, l'EARL de la Tuilerie a formé auprès du ministre de l'agriculture et de l'alimentation un recours hiérarchique contre cette décision du préfet de la Meuse. L'EARL de la Tuilerie a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la lettre en date du 31 juillet 2019 et la décision du 3 octobre 2019 du préfet de la Meuse ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté son recours hiérarchique. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : " 1. Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface observent, sur tous leurs hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au paragraphe 2 du présent article ou les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 du présent article. 2. Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement sont les suivantes : / a) diversification des cultures / b) maintien des prairies permanentes existantes et c) disposer d'une surface écologique sur la surface agricole. () ". Aux termes de l'article 45 de ce règlement : " 1. Les Etats membres désignent les prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones visées par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris dans les tourbières et les zones humides situées dans ces zones, et qui ont besoin d'une protection stricte afin de remplir les objectifs de ces directives. / Afin d'assurer la protection des prairies permanentes utiles d'un point de vue environnemental, les Etats membres peuvent décider de désigner d'autres surfaces sensibles situées hors des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris les prairies permanentes sur des sols riches en carbone. / Les agriculteurs ne convertissent ni ne labourent les prairies permanentes situées dans les zones désignées par les Etats membres en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa. () ". 3. Aux termes du II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels, en application du 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit " paiement vert " prévu par la politique agricole commune : " Prairie permanente sensible. / Les surfaces désignées comme prairies sensibles d'un point de vue environnemental mentionnées au point I de l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime ou " prairies sensibles " sont : / () / - les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne, en septembre 2014, () Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés. / La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective ". 4. En premier lieu, la décision du 3 octobre 2019 et la lettre de fin d'instruction du 31 juillet 2019, qui concernent la campagne de la PAC 2017, comportent, notamment dans leurs annexes, un exposé suffisant des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et en particulier des motifs justifiant le non-paiement de l'aide qui avait été sollicitée au titre du paiement vert et de la sanction administrative afférente, ainsi que les modalités de calcul. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté, la circonstance qu'aucune anomalie n'avait été relevée dans la lettre de fin d'instruction du 11 juin 2018, relative à la campagne de la PAC 2015, étant sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des actes contestés. Si la requérante invoque par ailleurs un manque de clarté dans l'application et la mise en œuvre des règlementations, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, les mesures litigieuses, portant sur l'aide sollicitée au titre du paiement vert, sont justifiées par la circonstance que l'EARL de la Tuilerie ne remplit pas l'un des critères, relatif aux prairies sensibles, lui permettant de bénéficier de la certification maïs qui relève des pratiques équivalentes mentionnées à l'article 43 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 précédemment cité permettant de bénéficier de l'aide sollicitée, ni les critères de droit commun ouvrant droit à l'aide, relatifs aux surfaces d'intérêt écologique, à la diversité des cultures et au maintien des prairies permanentes. 6. L'EARL de la Tuilerie fait valoir que le préfet de la Meuse lui avait accordé, par un arrêté du 30 juillet 2014, l'autorisation de retourner les prairies permanentes mentionnées dans les décisions litigieuses. Cependant, cette autorisation, qui lui a été donnée sur le fondement du code de l'environnement et au titre de la protection des zones Natura 2000 n'avait, eu égard au principe d'indépendance des législations, ni pour objet, ni pour effet de la soustraire à l'obligation de respecter les règles précédemment mentionnées pour obtenir le bénéfice du paiement vert. La requérante ne peut donc utilement soutenir que cette autorisation aurait dû être retirée et qu'une interdiction de retournement aurait dû être prise, avant l'édiction des mesures contestées. 7. En troisième lieu, l'EARL de la Tuilerie reproche à l'administration de lui avoir appliqué, de manière rétroactive, l'arrêté du 12 novembre 2015, alors qu'elle avait procédé au retournement de la prairie litigieuse en 2014, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté qui l'a désignée comme une prairie sensible. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations quant à la date effective de réalisation de ce retournement. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. Au surplus, il ressort des dispositions citées au point 3 que sont regardées comme des prairies permanentes sensibles, devant être conservées pour bénéficier du paiement vert quand l'agriculteur ne relève pas du régime des pratiques équivalentes, les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne en septembre 2014, ce qui était le cas de la prairie en cause. 8. Il résulte de ce qui précède que l'EARL de la Tuilerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL de la Tuilerie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL de la Tuilerie et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La présidente-rapporteure, Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien, Signé : A. Denizot La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_21NC03109_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel