CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC03121_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2105666 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03121 le 3 décembre 2021, M. B, représenté par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2021 ; 2°) d'annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu issue du droit de l'Union européenne et principe général du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, tenant compte du rejet de la demande de titre de séjour de l'épouse de M. B, la préfète a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 3 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 23 juillet 2021 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 3. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 4. M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de leur demande, ainsi que durant l'instruction de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'ils estimaient nécessaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations dans ce cadre y compris celles relatives à sa situation personnelle et familiale, ainsi qu'à l'état de santé de son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le principe général des droits de la défense ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, qui ne revêt le caractère ni d'une sanction, ni d'une mesure prise en considération de la personne, mais celui d'une mesure de police. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, accompagné de son épouse en octobre 2019, alors âgé de 48 ans. Son épouse, dont la demande de titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée, fait comme lui l'objet d'une mesure d'éloignement. Ni l'état de santé de son épouse, ni ses attaches personnelles ou familiales en France ne font dès lors obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés à l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, M. Goujon-Fischer, premier conseiller, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03121_20220406
TA3529 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2022
Référence
DCA_21NC03121_20220406
Données disponibles
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