CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NC03143_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101531 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 6 août 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B. Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les documents produits par M. B n'étaient pas recevables et ne pouvaient pas justifier son identité ; - il n'a, en tout cas, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B ne poursuivait pas de manière sérieuse sa formation et n'a d'ailleurs pas obtenu son diplôme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. A B, ressortissant malien prétendant être né le 25 juillet 2002, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2018. Par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon du 30 novembre 2018, il a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire à compter du même jour auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs, qui a été confirmée et renouvelée par la suite par le juge des enfants. M. B a sollicité, le 6 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Doubs fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur le moyen retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". En vertu de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Par ailleurs aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ". 4. M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance établi le 29 août 2018, un extrait d'un jugement supplétif établi le 28 août 2018 et une carte consulaire délivrée le 14 novembre 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs souligné le rapport d'examen technique de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier dans son rapport d'analyse technique du 9 avril 2021 retenant le caractère irrecevable des pièces produites par M. B, qu'alors que les documents fournis, notamment l'extrait du jugement supplétif produit, sont imprimés au toner sur du papier ordinaire et ne présentent ainsi aucune garantie de sécurité, l'extrait d'acte de naissance présente un contenu lacunaire, mais également des fautes d'orthographe grossières, notamment dans les mentions pré-renseignées du formulaire. De plus, le document fourni au titre du jugement supplétif étant réputé être retranscrit dans l'état civil est uniquement un extrait dudit jugement et se présente comme un formulaire pré-rempli complété à la main, de sorte qu'il ne saurait permettre de s'assurer, du fait des irrégularités de l'extrait de l'acte de naissance, de la véracité de l'état civil de M. B. Au regard des doutes existant quant à la régularité des documents, le préfet établit avoir sollicité les autorités maliennes le 31 septembre 2020 afin de faire vérifier l'authenticité des documents produits par M. B. Il n'est pas contesté que le préfet n'a pas obtenu de réponse, de sorte que cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée en application des dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger précité. Par suite, alors que la production d'une carte d'identité consulaire, qui a pu être obtenue en se prévalant des extraits d'acte de naissance et de jugement supplétif irréguliers, ne permet pas d'établir l'authenticité de l'état civil, le moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet aurait commise en estimant que les documents présentés au soutien de la demande de M. B ne permettaient pas d'établir son identité doit être écarté. De plus, dès lors qu'il était impossible pour le préfet de s'assurer de l'âge auquel M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au vu des documents transmis par l'intéressé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B dans sa demande de première instance. Sur les autres moyens présentés par M. B : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée afin de d'adopter la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a retenu qu'il ne justifiait pas de son identité et ainsi de l'âge à laquelle il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. En l'absence de satisfaction à cette condition, le préfet n'était pas tenu de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Par suite, le préfet n'a en tout état de cause pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne portant pas une appréciation globale sur la situation de l'intéressé. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France le 1er novembre 2018 et était donc présent en France, selon ses propres allégations, depuis un peu moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas disposer d'une intégration sociale particulière en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et en dépit de ses efforts d'intégration par le travail, M. B, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen commun à la décision fixant le délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 août 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B en première instance, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DE C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2101531 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Besançon et devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. CLe président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03143_20221115
TA9525 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_21NC03143_20221115