CAA545ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA54 · 5ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC03247_20220428
- Date
- 28 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a transmis sa requête au tribunal administratif de Strasbourg territorialement compétent, d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2106370 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, le préfet du Val d'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 en tant qu'il a annulé les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait commis une erreur de droit et d'appréciation en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire alors que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé ;
- M. B a explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 avril 2019 à laquelle il n'a pas déféré ;
- c'est donc également à tort que le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, M. B, représenté par Me Montagnier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val d'Oise ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Val d'Oise ne sont pas fondés ;
- la décision du 24 août 2021 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant arménien, entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2018. Par un arrêté du 24 août 2021, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Il a alors saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cet arrêté. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 en tant que celui-ci, dans son article 1er, a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la voie de l'appel incident, M. B demande à la cour d'annuler également ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions d'appel incident de M. B portant sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis octobre 2018 aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants dont deux sont scolarisés tandis que le cadet est né en France. Il fait également valoir qu'il est intégré dans la société française. Pour établir cette insertion, le requérant produit les éléments justifiants de son emploi à temps partiel en qualité de préparateur automobile depuis le mois de septembre 2019. Il se prévaut également du fait que sa famille occupe un logement individuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant n'était présent en France que depuis trois ans. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. La cellule familiale de M. B a ainsi vocation à se reconstruire dans son pays d'origine où il n'est pas soutenu ni démontré que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité. Enfin si le requérant soutient être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, il ne le démontre pas. Par suite, les éléments invoqués par M. B sont insuffisants pour caractériser l'existence de liens et intérêts tels que l'obliger à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, il ne ressort également pas des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne la présence de ses trois enfants et la situation irrégulière de son épouse, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement au motif qu'il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur l'appel principal du préfet portant sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Pour annuler les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que M. B disposait d'une résidence effective et justifiait de son identité.
11. Il ressort de la décision litigieuse que pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet a considéré qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet a relevé que M. B n'avait pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 avril 2019, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes car il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, comme cela ressort de son audition du 23 août 2021 au commissariat de police de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions et alors qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et a déclaré lors de son audition ne pas pouvoir retourner en Arménie en raison d'une dette d'argent, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Aucun autre moyen à l'encontre de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, dont la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué en première instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.
13. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, devant le tribunal administratif.
14. Aux terme de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contenues, dans l'arrêté du 24 août 2021 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B n'est pas en revanche pas fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. B, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val d'Oise
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Laubriat, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteure,
signé
S. ROUSSAUXLe président,
signé
A. LAUBRIAT
La greffière,
signé
C. JADELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
C. JADELOTAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03247_20220428
TA136 mai 2024
DTA_2106370_20240506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21NC03247_20220428