CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NC03268_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire pendant une période de dix-huit mois. Par un jugement n° 2105784 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2021 et 10 mars 2022, sous le n° 21NC03268, M. A B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105784 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale sans en informer les parties ; - il ne pouvait pas lui être fait obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est un ressortissant communautaire bénéficiant d'un droit au séjour permanent en France conformément à l'article L. 234-1 du même code ; - il ne pouvait pas se faire expulser du territoire français en ce que sa condamnation en juin 2020 pour détention d'images pédopornographiques n'est pas constitutive de " raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique " au sens de l'article 28 de la directive (UE) du 29 avril 2004 ; - la préfète n'a pas tenu compte des éléments personnels et relatifs à sa situation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut être justifiée par l'urgence d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du trouble à l'ordre public qu'il cause, alors que celle-ci est intervenue quatorze mois après sa condamnation par le tribunal judiciaire de Saverne ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation pour lui interdire la circulation sur le territoire français pendant dix-huit mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 21NC03325, M. A B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2105784 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne pouvait pas lui être fait obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est un ressortissant communautaire bénéficiant d'un droit au séjour permanent en France conformément à l'article L. 234-1 du même code ; - les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saverne le 18 juin 2020 ne constituent pas des " raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique " au sens de la directive (UE) du 29 avril 2004, de nature à justifier son expulsion du territoire ; - la préfète n'a pas tenu compte des éléments personnels et relatifs à la situation du requérant ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut être justifiée par l'urgence d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du trouble à l'ordre public qu'il cause, alors que celle-ci est intervenue quatorze mois après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saverne ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation pour lui interdire la circulation sur le territoire français pendant dix-huit mois ; - les moyens qu'il développe sont, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux pour que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 14 janvier 2022 à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, - et les observations de Me Pialat, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant belge, né le 17 mai 1959, réside en France depuis 1995. Par un arrêté du 16 août 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit la circulation sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21NC03268 et 21NC03325, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, M. B relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution. Sur la requête n°21NC03268 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin : 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté du 2 novembre 2021 a été notifié à M. B le 15 novembre 2021 et que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 décembre 2021, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative et mentionné dans la lettre de notification du jugement. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la préfète du Bas-Rhin ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 août 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compris dans le Livre II relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présence livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Et aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". L'article L. 234-2 dispose enfin qu' : " une absence du territoire français pendant une période de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé par l'Université de Strasbourg en qualité de professeur des universités du 1er septembre 1994 au 28 février 2021, et qu'il réside de façon continue en France avec son épouse et leurs enfants depuis l'année 1995, année au cours de laquelle il a acquis un bien à usage d'habitation dans la commune de Wasselonne. Depuis sa prise de fonction et son installation en France, M. B justifie de cinq années de présence continue sur le territoire, et bénéficie ainsi d'un droit au séjour permanent. S'il a été détaché à l'université d'Oxford au Royaume-Uni du 1er septembre 2014 jusqu'en juillet 2020, il justifie par la production de pièces circonstanciées s'y être rendu dans un cadre professionnel et être revenu très régulièrement en France, où il a conservé son domicile durant cette période, où il a continué à payer ses impôts et à travailler au sein de la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg. Son détachement à l'université d'Oxford n'est par suite pas constitutif d'une absence du territoire pendant plus de deux années consécutives, au sens des dispositions précitées de l'article L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que M. B fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de dix-huit mois. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dont celui tiré de l'irrégularité du jugement, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur la requête n°21NC03325 : 7. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 novembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux instances : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21NC03325. Article 2 : Le jugement n° 2105784 du 2 novembre 2021 tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 16 août 2021 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, Mme Grossrieder, présidente-assesseure. Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2022. La présidente-rapporteure, Signé : V. Ghisu-Deparis L'assesseur la plus ancienne, Signé : S. GrossriederLa greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso Nos 21NC03268, 21NC03325
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CAA5426 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NC03268_20220426
TA314 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2022
Référence
DCA_21NC03268_20220426