CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Désistement
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NC03297_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la société Eole des Charmes, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Cholley-Dardenay ; 2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, d'enjoindre au préfet d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer l'autorisation sollicitée sous un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - en prolongeant à trois reprises le délai d'instruction sans pour autant adopter finalement une décision expresse, le préfet a refusé de statuer sur sa demande et a entaché sa décision implicite d'incompétence négative ; - la décision litigieuse n'est pas motivée et la préfecture n'a jamais répondu à sa demande de communication de motifs pourtant réceptionnée le 8 novembre 2021. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, la société Eole des Charmes déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; - l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Eole des Charmes a présenté, le 21 décembre 2016, une demande d'autorisation unique pour la construction d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Cholley-Dardenay. Après avoir prolongé à trois reprises le délai d'instruction de la demande, le préfet de Haute-Marne a, par une décision implicite du 20 octobre 2021, refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La société Eole des Charmes demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, la société Eole des Charmes déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Eole des Charmes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole des Charmes et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022. Le rapporteur, Signé : S. A La présidente, Signé : A. SAMSON-DYELe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2022
Référence
DCA_21NC03297_20220615
Données disponibles
- Texte intégral