CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NC03300_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2107573 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 2 novembre 2021 ordonnant le transfert de M. B aux autorités suisses et l'assignant à résidence, a enjoint à celle-ci de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Zimmermann, avocate de M. B, de la somme de 900 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03300 le 17 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que M. B n'avait pas bénéficié de la garantie prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2021 et y a déposé une demande d'asile le 5 octobre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant établi qu'il avait préalablement demandé l'asile auprès des autorités suisses, une demande de reprise en charge a été adressée à celles-ci et acceptée par elles le 12 octobre 2021. Par deux arrêtés du 2 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B vers la Suisse et l'a assigné à résidence. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent () ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable () ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 5 octobre 2021, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent, ensemble, la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il est constant que ces documents étaient rédigés en langue chinoise, que l'intéressé n'avait pas déclaré comprendre. En outre, du fait de l'origine tibétaine de ce dernier, et en dépit de sa nationalité chinoise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était raisonnablement possible de supposer qu'il comprenait effectivement la langue chinoise. Si le préfet fait valoir qu'au cours de l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié le 5 octobre 2021, les documents en cause lui auraient été lus intégralement par l'interprète de langue tibétaine mis à sa disposition par le biais de l'application ISM interprétariat, l'obligation de remise par écrit des informations énumérées à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, est constitutive d'une garantie, distincte de celle tenant, en application de l'article 5 du même règlement, à la tenue d'un entretien individuel, au cours duquel ces informations peuvent, si cela est nécessaire à sa bonne compréhension, lui être à nouveau communiquées, et ce oralement. En outre, ni le résumé établi à l'issue de cet entretien, ni aucune autre pièce ne permettent d'affirmer que la lecture des documents évoqués précédemment par un interprète de langue tibétaine aurait été réalisé dans des conditions telles qu'elle ait pu représenter, en l'espèce, une garantie équivalente à celle de la remise par écrit des informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 2 novembre 2021 D É C I D E : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A D B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : Ph. Rees La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21NC03300_20220707
Données disponibles
- Texte intégral