CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT00017_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1705158 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, Mme C, représentée par Me Maumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'établir un nouveau bulletin de notation conforme à sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en droit ; - les premiers juges auraient dû procéder à un acquiescement aux faits compte tenu de la production tardive du ministre de l'intérieur ; - sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne correspond pas à ses réels mérites ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle se réfère expressément à ses absences pour raison de santé ; elle méconnaît l'instruction n° 3800 du 16 janvier 2015 relative à la notation en 2015 des militaires de la gendarmerie nationale ; - cette décision, qui concerne la période du 19 avril 2015 au 30 avril 2016, est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle était en congé de maladie du 2 novembre 2015 au 2 avril 2016 puis placée en congé de longue durée à partir du 3 avril 2016 et qu'elle avait cumulé 7 semaines de permissions de sorte qu'elle n'était présente que durant 80 jours ; - cette notation, qui atteste de la volonté déstabilisatrice de sa hiérarchie et constitue une sanction déguisée, est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - le code de la défense ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, sous-officier de gendarmerie titulaire du grade de maréchal des logis chef, a exercé les fonctions d'enquêteur de police judiciaire au sein de la brigade de recherches de avant d'être détachée d'avril 2004 à décembre 2012 auprès de la cellule d'enquête " disparition 44 ". L'intéressée a été réintégrée au sein de la brigade de recherches de au cours du mois de décembre 2012. Mme C qui dénonçait une dégradation de ses conditions de travail, a présenté le 17 juillet 2015 une demande de protection fonctionnelle. Le 1er avril 2016, elle a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement moral. Enfin, l'intéressée, qui a été placée en congé de longue durée (CLD) à partir du 3 avril 2016, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Mme C a contesté devant le tribunal administratif de Nantes les décisions rejetant l'ensemble de ses demandes. Seule l'imputabilité au service de sa pathologie a été reconnue par le tribunal administratif alors que, par un arrêt du 19 janvier 2021, la cour a jugé que Mme C avait été victime de faits de harcèlement moral au cours des années 2012 à 2014. Le 14 octobre 2016, alors qu'elle était placée en CLD, l'intéressée s'est vue notifier son bulletin de notation annuelle au titre de la période du 19 avril 2015 au 30 avril 2016. Elle a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires puis devant le tribunal administratif de Nantes. Mme C relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, le jugement attaqué qui rappelle les dispositions des articles L. 4135-1, R. 4135-2, R. 4135-3 et R. 4135-5 du code de la défense, ainsi que les éléments de fait sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé. 3. En second lieu, en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". D'autre part, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. 4. Il résulte des dispositions et règles qui viennent d'être rappelées que le défendeur ne saurait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant s'il a produit un mémoire avant la clôture de l'instruction ou si le juge, ayant décidé de rouvrir l'instruction, quel qu'en soit le motif, doit tenir compte d'un mémoire du défendeur produit avant la nouvelle date de clôture. 5. Il ressort des pièces de la procédure menée devant le tribunal administratif que, par un courrier du 2 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a été mis en demeure sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Il n'a produit sa défense que le 18 novembre 2019, soit après la clôture de l'instruction fixée au 22 octobre 2019. Toutefois, l'instruction a été rouverte par une ordonnance du 5 décembre 2019 qui a fixé une nouvelle clôture au 19 décembre 2019. Le mémoire du ministre a été communiqué au conseil de Mme C qui a d'ailleurs répliqué le jour de la clôture, laquelle, après réouverture de l'instruction, a été reportée au 19 décembre 2019 afin de communiquer ce dernier mémoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par elle devant les premiers juges. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4135-5 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation. () /La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité. / Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée. ". 8. Le relevé des congés maladie de Mme C produit par le ministre de l'intérieur atteste que l'intéressée a été placée en arrêt de maladie du 29 juin au 26 juillet 2015 puis du 2 novembre 2015 au 2 avril 2016, soit pendant 180 jours au cours de la période notée allant du 19 avril 2015 au 3 avril 2016. L'intéressée a donc travaillé du 19 avril au 28 juin 2015 et du 27 juillet au 1er novembre 2015, soit pendant 138 jours de présence effective. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a en réalité exercé ses fonctions que pendant 80 jours en raison des sept semaines de permission dont elle a bénéficié, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4135-5 du code de la défense que la présence effective d'un militaire comprend outre les samedis, dimanches et jours fériés, les jours de permission qui leur sont accordés. Par ailleurs, si Mme C soutient que la période notée devait s'arrêter le 3 avril et non le 30 avril 2016 dès lors qu'elle était en CLD à compter de cette date, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a présenté sa demande de CLD que le 22 mars 2016 et que la décision lui accordant ce congé a été prise le 26 avril 2016. Ces éléments sont de nature à corroborer l'erreur matérielle invoquée par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, dans toutes ses branches, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". 10. La décision contestée indique que Mme C " absente plusieurs mois () n'a toutefois pas montré au cours de ses périodes de présence à l'unité durant l'exercice écoulé d'amélioration significative dans sa manière de servir qui auraient pu être relevées par son notateur au premier niveau. Elle est placée en CLDM depuis le 3 avril 2016 ". Si cette décision rappelle que l'intéressée a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de la période du 19 avril 2015 au 3 avril 2016, ce qui constitue un fait objectif et non un quelconque reproche, il résulte clairement de la mention rappelée ci-dessus que l'appréciation de ses qualités professionnelles a porté uniquement sur ses périodes de présence. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa notation a été établie en tenant compte de ses congés de maladie, critère qui n'est pas au nombre de ceux pouvant être pris en considération pour la notation d'un agent. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoquée par la requérante manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de la décision contestée qu'il est reproché à Mme C, s'agissant de son engagement dans l'emploi et l'exercice de ses responsabilités, de ne pas avoir montré d'amélioration significative dans sa manière de servir. L'intéressée remet en cause le fait qu'on lui oppose un nombre réduit d'affaires traitées au cours de la période litigieuse. Elle fait valoir que la procédure relative à la mise en circulation de faux billets qu'elle a menée, a généré pas moins de 80 actes de procédure, qu'elle a apporté son concours à 7 missions d'assistance sur d'autres enquêtes et, qu'à ce titre, elle a été amenée à se déplacer en Belgique dans le cadre d'une commission rogatoire internationale du 12 au 16 octobre 2015. Les pièces qu'elle produit ne suffisent toutefois pas à établir que les procédures dont elle avait la charge étaient particulièrement complexes et auraient nécessité un investissement professionnel inhabituel. Les échanges de courriels dont elle se prévaut, qui pour certains concernent des enquêtes menées antérieurement à la période du 19 avril 2015 au 3 avril 2016, attestent seulement de contacts réguliers et habituels avec le procureur de la République ou ses adjoints dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Ils ne peuvent être regardés comme une reconnaissance manifeste et particulièrement élogieuse de ses compétences professionnelles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la requérante qui ne peut utilement se prévaloir des règles posées par l'instruction n° 3800 du 16 janvier 2015 relative à la notation en 2015 des militaires de la gendarmerie nationale, dépourvue de valeur réglementaire, n'établit pas que la décision contestée ne correspondrait pas à ses réels mérites et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne pourra dès lors qu'être écarté. 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la circonstance que par l'arrêt susmentionné nos 19NT01406, 19NT02230 du 19 janvier 2021 la cour a jugé que Mme C avait été victime de faits de harcèlement moral au cours des années 2012 à 2014 ne suffit pas à établir que la décision contestée, qui porte sur une période postérieure, attesterait d'une volonté déstabilisatrice de sa hiérarchie et constituerait une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, ainsi allégué, ne peut qu'être écarté. Sur le surplus des conclusions : 13. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. Le rapporteur, V. ALe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21NT00017_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel